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CA Paris, 9 nov. 2022, RG 21/14269


Vérifier : CA Paris, 9 nov. 2022, RG 21/14269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2022
Numéro
21/14269
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
636df882b97a42dcd12cca3a

Texte de la décision

10,511 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFH6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/02100

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]

représenté par son syndic, la société MYRABO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 519 341 317

C/O Société MYRABO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

INTIMEE

Madame [J] [N]

née le 13 décembre 1941 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Baptiste BENELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A433

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [N] était propriétaire indivis d'un bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 4] correspondant aux huit lots de copropriété n° 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 et 105 de l'état descriptif de division de 1'immeuble sis [Adresse 3].

Celui-ci est décédé le 4 novembre 2012 laissant Mme [J] [N] son conjoint survivant avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution au conjoint survivant.

Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Direction Nationale des Interventions Domaniales agissant en qualité de curateur à la succession vacante de [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 12.749,76 € au titre de 1'arriéré de charges de copropriété pour la période du 10 septembre 2008 au 28 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte délivré le 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a assigné Mme [J] [N] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 25.438,02 € en principal et frais, comptes arrêtés au 2 janvier 2020, avec intérêts légaux, celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la voir condamner aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par conclusions du 2 novembre 2020, Mme [J] [N] a soulevé un incident afin de voir déclarer prescrite la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des charges antérieures au 20 janvier 2010.

Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré l'action en recouvrement de charges du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de Mme [J] [N] irrecevable comme prescrite sur la période de temps à compter du 17 février 2015,

- invité le syndicat des copropriétaires à produire à la mise en état du 19 novembre 2021, les pièces n°1 à n°4 figurant à son bordereau de communication de pièces, en ce compris le décompte de la créance afin d'en établir le quantum, lesquelles pièces ne figurent plus au dossier communiqué au tribunal,

- invité le syndicat des copropriétaires à justifier du fait que sa demande en paiement ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de céans au regard de la période de temps considérée,

- réservé les indemnités procédurales sollicitées,

- réservé les dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 6 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaire du [Adresse 3], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2222 alinéa 2 du code civil, à :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires portant sur les charges antérieures au 17 février 2015,

- juger que le montant des charges prescrites doit être limité à la somme de 7.085,44 € correspondant au montant des charges antérieures au 17 février 2010,

- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a réservé les indemnités procédurales et les dépens,

- condamné Mme [N] aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 1er décembre 2021 par lesquelles Mme [J] [N], intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :

à titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions aux termes desquelles le juge de la mise en état a réservé les indemnités procédurales sollicitées et les dépens,

- infirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a réservé les indemnités procédurales sollicitées et les dépens,

statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au titre de la première instance,

à titre subsidiaire et si la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- déclarer la demande en paiement du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre à hauteur de la somme de 7.085,44 €, irrecevable comme prescrite,

en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens au titre de la première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la prescription

Aux termes de l'article 42 de la du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2018-1021 du 24 novembre 2018 d'application immédiate fixant le statut de la copropriété (loi Elan) les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ;

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Aux termes de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Il résulte de ce dernier texte que les créances nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Elan sont soumises au délai de prescription de 10 ans ;

En l'espèce, l'assignation est en date du 17 février 2020 ;

L'action du syndicat des copropriétaires n'est donc prescrite qu'au titre des charges de copropriété dues antérieurement au 17 février 2010, soit pour une somme de 7.085,44 € ;

L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires portant sur les charges antérieures au 17 février 2015 ;

La demande en paiement du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de Mme [J] [N] est irrecevable comme prescrite, à hauteur de la somme de 7.085,44 €, correspondant au montant des charges antérieures au 17 février 2010 ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance déférée a réservé à juste titre les indemnités procédurales sollicitées et les dépens ;

En effet, le sort des indemnités procédurales et des dépens doit suivre celui de l'instance principale puisque seule une partie de la demande a été déclarée irrecevable comme prescrite ;

Mme [J] [N], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré l'action en recouvrement de charges du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de Mme [J] [N] irrecevable comme prescrite sur la période de temps à compter du 17 février 2015 ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,

Déclare l'action en recouvrement de charges du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de Mme [J] [N] irrecevable comme prescrite, à hauteur de la somme de 7.085,44 €, correspondant au montant des charges antérieures au 17 février 2010 ;

Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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