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CA Paris, 10 nov. 2022, RG 22/03656


Vérifier : CA Paris, 10 nov. 2022, RG 22/03656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
22/03656
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
636df8bbb97a42dcd12ccaa9

Texte de la décision

4,519 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03656 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTWV

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2022, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [B]

né le 28 septembre 1995 à Tianetie, de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Catherine Chilot-Raoul, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant le moyen de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 06 décembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 novembre 2022, à 15h31 complété le 09 novembre 2022 à 11h15, par M. [Y] [B] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [Y] [B] reçues le 10 novembre 2022 à 10h26 ;

- Vu les pièces versées par le préfet du Val d'Oise le 10 novembre 2022 à 10h41 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Y] [B], y ajoutant s'agissant de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, que si la demande est recevable puisque la procédure établit que la préfecture est en possession du passeport en cours de validité, il s'avère que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut justifier d'une adresse stable et permanente affectée à l'usage exclusif de son habitation, ne justifie d'aucune ressource et, au surplus, a déclaré vouloir faire sa vie en France ce qui démontre un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. La demande est rejetée.

Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative, la procédure établit que le passeport en cours de validité de l'intéressé était retenu au titre d'une procédure d'infraction à la législation des étrangers et qu'il fallait qu'il soit restitué au préfet en charge de la procédure de rétention afin que celui-ci dispose des informations nécessaires lui permettant de faire une demande de routing de vol, ainsi qu'il l'a effectuée le 09 novembre 2022 à 15h04. Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

REJETONS la demande d'assignation à résidence,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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