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CA Douai, 13 nov. 2022, RG 22/02018


Vérifier : CA Douai, 13 nov. 2022, RG 22/02018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2022
Numéro
22/02018
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63733ca648c76adcd126822b

Texte de la décision

11,439 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXQ

N° de Minute : 2038

Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [Z]

né le 22 Août 1984 à [Localité 2] (ARMENIE)

de nationalité Arménienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [O] interprète assermenté en langue arménienne, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 17 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du la somme en date du 9 novembre 2022, notifié le même jour, [D] [Z], de nationalité Arménienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention admnistrative.

Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2022, à 14 h 53, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sue Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

[D] [Z] a saisi le juge des libertés et du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 10 novembre 2022 à 15 h 05 heures en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.

Suivant décision du 11 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2022 à 13h32, [D] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.

Il fait valoir que qu'il ne compte pas se maintenir en France où il n'est venu que pour des vacances, et n'entend pas se soustraire à la mesure d'éloignement. Il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète dans sa langue maternelle, mais en langue russe qu'il ne maitrise pas bien. Qu'il a un titre de séjour polonais, mais la Préfecture n'a fait de diligences suffisantes pour organiser son départ.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le fond

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décition portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Sur le grief tiré du défaut d'interprète

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

En l'espèce, [D] [Z] été assisté lors de la procédure d'un interprète en arménien qui est sa langue natale. Qu'à son arrivée au centre de rétention, il lui a été indiqué qu'il pourrait être assisté d'un interprète en russe, et que sera joignable à un numéro de téléphone qui lui était précisé, une société spécialisée qui pourra le mettre en relation avec un interprète dans une langue qu'il comprend. En outre, il apparaît à l'audience de la cour qu'il comprend et parle bien le français.

Ce grief relatif à l'absence d'interprète sera en conséquence rejeté.

Sur l'absence de diligences

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Il résulte du dossier que [D] [Z] a à plusieurs reprises fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a déjà été éloigné vers l'Arménie; que le 5 novembre 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens à trois ans d'interdiction du territoire français pour usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, faits commis à Amiens.

Lors de son audition, il a indiqué vivre en Pologne et prétend que l'administration n'engagerait pas les diligences adéquates en ne demandant pas sa réadmission vers ce pays. Toutefois, une demande de réadmission vers la Pologne a été faite par l'administration. Ce moyen sera par conséquent rejetée.

La prolongation de la rétention administrative n'étant pas davantage contestée, et, les conditions la permettant étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [D] [Z].

Sur la notification de la décision à M. [D] [Z]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [D] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 novembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [O]

Le greffier

N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2038 DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [Z] le dimanche 13 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022

N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXQ

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