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CA Montpellier, 10 nov. 2022, RG 22/05554


Vérifier : CA Montpellier, 10 nov. 2022, RG 22/05554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
22/05554
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63733cc848c76adcd126826d

Texte de la décision

4,267 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° 2022 - 209

N° RG 22/05554 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTDQ

[E] [P]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 28 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01312.

ENTRE :

Madame [E] [P]

née le 01 Octobre 1942 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Appelante

Non comparante,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 10 novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 28 Octobre 2022,

Vu l'appel formé le 03 Novembre 2022 par Madame [E] [P] reçu au greffe de la cour le 03 Novembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Novembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil,, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 10 Novembre 2022 à 14 heures.

Vu la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demane médicale prise le 8 novembre 2022 par le directeur de l'établissement de soins,

Vu l'avis du ministère public en date du 10 novembre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 10 Novembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 03 Novembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 28 Octobre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demane médicale prise le 8 novembre 2022 par le directeur de l'établissement de soins, il convient de dire l'appel devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [P] mais le disons devenu sans objet, en l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demane médicale prise le 8 novembre 2022 par le directeur de l'établissement de soins.

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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