Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Renvoi source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 10 nov. 2022, RG 21/00652


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 10 nov. 2022, RG 21/00652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
21/00652
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
63733e6b48c76adcd12683ab

Texte de la décision

5,797 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 21/00652 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FREU

Madame [H] [M] [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2847 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANT

Monsieur [B] [T] à l'enseigne LAVAGE MANUEL EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 10 novembre 2022

Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état, assisté de Monique LEBRUN, lors de l'audience incident le 4 octobre 2022, et assistée de Nadia HANAFI, greffier, lors de la mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 26 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021.

Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 ensuite du premier incident lié par Mme [O].

Mme [O] a lié deuxième incident.

Vu les conclusions notifiées par Mme [O] le 31 août 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 3 octobre 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [T] le 4 mars 2022 ;

Vu l'article 909 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [O] a conclu le 13 juillet 2021 ; qu'à cette date, M. [T] n'avait pas constitué avocat ; que Mme [O] lui a donc fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire le 20 juillet 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 20 octobre 2021, pour conclure et, le cas échéant, faire appel incident ;

Or, attendu en premier lieu que l'appel incident formé le 20 octobre 2021 par l'EIRL lavage manuel express a été déclaré irrecevable par l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 ;

Et attendu, en second lieu, que les conclusions prises par M. [T] et notifiées le 4 mars 2022 ne l'ont pas été dans le délai qui lui était ouvert par l'article susvisé à cet effet ; qu'elles sont par conséquent irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [T] le 4 mars 2022 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [T] aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Nadia HANAFI

Le conseiller de la mise en état

Alain LACOUR

EXPÉDITION délivrée le 10 Novembre 2022 à :

Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15

Me Thierry GANGATE, vestiaire : 99

Me Thierry GANGATE, vestiaire : 99

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 26 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021.

Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 ensuite du premier incident lié par Mme [O].

Mme [O] a lié deuxième incident.

Vu les conclusions notifiées par Mme [O] le 31 août 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 3 octobre 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [T] le 4 mars 2022 ;

Vu l'article 909 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [O] a conclu le 13 juillet 2021 ; qu'à cette date, M. [T] n'avait pas constitué avocat ; que Mme [O] lui a donc fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire le 20 juillet 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 20 octobre 2021, pour conclure et, le cas échéant, faire appel incident ;

Or, attendu en premier lieu que l'appel incident formé le 20 octobre 2021 par l'EIRL lavage manuel express a été déclaré irrecevable par l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 ;

Et attendu, en second lieu, que les conclusions prises par M. [T] et notifiées le 4 mars 2022 ne l'ont pas été dans le délai qui lui était ouvert par l'article susvisé à cet effet ; qu'elles sont par conséquent irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [T] le 4 mars 2022 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [T] aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Nadia HANAFI

Le conseiller de la mise en état

Alain LACOUR

EXPÉDITION délivrée le 10 Novembre 2022 à :

Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15

Me Thierry GANGATE, vestiaire : 99

Me Thierry GANGATE, vestiaire : 99

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.