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CA Saint-Denis de la Réunion, 10 nov. 2022, RG 21/01261


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Date
10/11/2022
Numéro
21/01261
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
63733e6b48c76adcd12683af

Texte de la décision

3,318 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 21/01261 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSYA

Monsieur [N] [C] [K]

Nom commercial VOCASERRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [T] [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [E] [S], défenseur syndical ouvrier

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

du 10 novembre 2022

Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Monique LEBRUN, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 16 juin 2021 ;

M. [C] [K] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2021. Il a lié incident et, par ordonnance rendue le 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2022 pour clôture.

Par conclusions notifiées le 31 août 2022, « l'entreprise individuelle » Vocaserre a lié un nouvel incident.

Vu les conclusions notifiées par « l'entreprise individuelle » Vocaserre le 31 août 2022 ;

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 4 octobre 2022.

M. [P] n'a pas conclu sur le deuxième incident.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de « l'entreprise individuelle » Vocaserre, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile ;

Attendu, d'abord, que « l'entreprise individuelle » Vocaserre qui se désigne dans ses conclusions comme « appelant », n'est pas partie à la procédure, l'appel ayant été interjeté par M. [C] [K] ;

Attendu, ensuite que si les conclusions d'incident n° 2 notifiées par cette « entreprise individuelle » comportent, in limine, la mention « plaise à [sic] conseiller de la mise en état », leur dispositif est ainsi rédigé : « Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Il est demandé à la cour d'appel de Saint-Denis de :

- déclarer l'entreprise Vocaserre bien fondée et recevable en sa demande,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. [C] [K] » ; que force est dès lors de constater que les demandes de « l'entreprise individuelle » Vocaserre sont adressées à la cour, et non au conseiller de la mise en état, en sorte qu'il n'en est pas saisi ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Constate que « l'entreprise individuelle » Vocaserre n'est pas partie à la procédure ;

Constate qu'il n'est pas saisi de l'incident soulevé par « l'entreprise individuelle » Vocaserre devant la cour ;

Dit n'y avoir lieu de statuer ;

Dit que les dépens de l'incident suivant le sort du principal.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.

La greffière

Monique Lebrun

Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 10 novembre 2022 à :

Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125

Mme [E] [S]

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