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CA Amiens, 15 nov. 2022, RG 21/05793


Vérifier : CA Amiens, 15 nov. 2022, RG 21/05793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2022
Numéro
21/05793
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
637490b440f124dcd102fdc6

Texte de la décision

5,146 caractères

ARRET

N°

[H]

C/

[W]

[I]

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05793 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJN3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 9] DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [C] [H]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Delphine HUGLO, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTE

ET

Madame [X] [W] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Deborah BEGOU, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [F] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Deborah BEGOU, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

En exécution de deux jugements respectivement rendus le 11 mai 2016 (arrièré locatif) et le 23 janvier 2019 (réparations locatives après départ du locataire) à l'encontre de Mme [C] [H], M. [F] [I] et Mme [X] [W], propriétaires du logement, ont fait procéder à l'encontre de leur ancienne locataire à trois voies d'exécution en février et mars 2021:

-une saisie-attribution le 26 février 2021 entre les mains de la Banque populaire,

-une saisie-attribution le 3 mars 2021 entre les mains du LCL,

-une indisponibilité de certificat d'immatriculation de véhicule le 9 mars 2021.

Par acte du 31 mars 2021, Mme [H] a fait assigner les créanciers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'annulation des saisies, d'annulation de certains frais d'huissier de justice, d'application du seul taux d'intérêt légal et aux fins d'octroi de délais de paiements des dettes concernées.

Elle faisait valoir, notamment, qu'il n'était pas démontré que les jugements eussent été valablement signifiés et que l'essentiel des saisises portaient sur des intérêts et des frais de procédure.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution a rejeté toutes ses demandes.

Mme [H] a relevé appel de ce jugement.

Elle a notifié des conclusions le 14 février 2022 visant à 'réformer le jugement en toutes ses dispositions, accorder un moratoire de deux ans à Mme [H] (...), proposer un échéancier à Madame [H] à compter de l'expiration du moratoire de deux ans en déterminant les sommes exactes à régler'.

M. [I] et Mme [W] désormais épouse [I] ont conclu le 17 février 2022 à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022, jour de l'audience.

MOTIFS

Le conseil de Madame [H] a indiqué par message RPVA et par conclusions du 17 août 2022 se désister de l'appel en cours, tandis que le conseil des intimés a indiqué en réponse, le 26 septembre 2022, vouloir maintenir néanmoins sa demande relative aux dépens et aux frais irrépétibles de l'appel.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance d'appel de Mme [H].

Le premier juge a vérifié les significations des deux jugements, qui, si elles n'avaient pas été faites à personne, étaient néanmoins régulières. Il a relevé que Mme [H] n'indiquait pas les actes qu'elle estimait frustratoires et qu'il était constant que son comportement avait obligé les bailleurs à faire preuve de fermeté dans l'exécution. Il a estimé qu'elle n'était pas en situation de faire suspendre les dites mesures d'exécution et d'obtenir des délais.

Selon toute vraisemblance, la cour aurait confirmé le jugement de sorte qu'il convient de condamner Mme [H] aux dépens d'appel et à payer aux intimés une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel,

Condamne Mme [C] [H] aux dépens d'appel et à payer à M. [F] [I] et à Mme [X] [W] épouse [I] une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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