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CA Paris, 15 nov. 2022, RG 22/03719


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Date
15/11/2022
Numéro
22/03719
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6374919740f124dcd102ffe5

Texte de la décision

3,754 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUHT

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2022, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [S] [V]

née le 10 juin 1995 en Turquie, de nationalité turque

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informée le 14 novembre 2022 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Informé le 14 novembre 2022 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé in limine litis, déclarant la requête du Préfet du Pas-de-Calais recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention Mme [S] [V] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 12 novembre 2022 à 18h10 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022, à 11h32, par Mme [S] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Il ne résulte d'aucun élément de ce dossier que l'intéressée aurait subi une privation de nourriture alors même qu'aucun texte n'impose de mentionner au sein des procès-verbaux de retenue le dates et heures auxquelles la personne s'est alimentée. Le grief, sans lien avec les éléments figurant au dossier et dans la décision du premier juge, ne peut être recevable.

Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que la déclaration d'appel est, elle-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 novembre 2022 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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