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CA Saint-Denis de la Réunion, 4 nov. 2022, RG 22/01275


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 4 nov. 2022, RG 22/01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2022
Numéro
22/01275
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
637491ed40f124dcd10300ba

Texte de la décision

3,326 caractères

ARRÊT N°

PC

R.G : N° RG 22/01275 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDD

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN

C/

[U]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN Société Anonyme au capital de 16 666 800 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous numéro 330 176 470, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUERANT

CONTRE :

Monsieur [B] [L] [D] [S] [U]

chez Madame [U] [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUISE

DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :

Patrick CHEVRIER: Président de chambre

Pauline FLAUSS: Conseillère

Magali ISSAD: Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Novembre 2022.

La Cour:

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Vu l'arrêt du 1ER Juillet 2022 N° RG 21/136 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par LA S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN par le biais de son conseil Me BOITARD reçue au greffe le 5 septembre 2022.

Vu l'avis fait aux parties le 29 septembre 2022 .

L'arrêt du 1ER Juillet 2022 N° RG 21/136 est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce que les parties étant toutes représentées par un avocat, l'arrêt doit être qualifié de 'contradictoire' et non 'par défaut'

Il convient de rectifier cette erreur .

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 1er juillet 2022 N° RG 21/136:

Dit que dans le dispositif de l'arrêt aux lieu et place de :

'La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,'

il ya lieu de lire :

'La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,'

Dit qu'il sera fait mention de cette rectification sur la minute et sur ses expéditions conformes .

Dit que le présent arrêt sera signifié dans les mêmes conditions que l'arrêt rectifié .

Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor Public

Le présent arrêt a été signé par Patricke CHEVRIER, Président de chambre , et par Véronique FONTAINE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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