Cass., 17 nov. 2022, n° 21-23.122
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : S 21-23.122
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : la société Groupama Grand Est et autres
Requête n° : 519/22
Ordonnance n° : 91147 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Groupama Grand Est, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [O], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 mai 2022 par laquelle la société Groupama Grand Est demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 21-23.122 formé le 30 septembre 2021 par Mme [N] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Dijon ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro S 21-23.122 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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