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Cass., 17 nov. 2022, n° 21-24.557


Vérifier : Cass., 17 nov. 2022, n° 21-24.557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21-24.557
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6375e10219047edcd18fec3d

Texte de la décision

2,574 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : B 21-24.557
Demandeur : M. [E] et autre
Défendeur : M. [L] et autre
Requête n° : 518/22
Ordonnance n° : 91207 du 17 novembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [M] [L], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [E], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [C] [E], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 mai 2022 par laquelle M. [M] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-24.557 formé le 22 novembre 2021 par M. [Z] [E] et M. [C] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le mandataire liquidateur de la société [E], M. [L], invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné solidairement MM. [C] et [Z] [E] à lui payer la somme de 4 097 732, 08 euros au titre de l'insuffisance d'actif.

Il résulte des pièces produites que les revenus de salaire ou de pension de MM. [C] et [Z] [E] ne permettent pas l'exécution intégrale immédiate de la condamnation.

Mais il n'est pas démontré que MM. [C] et [Z] [E] sont dans l'impossibilité d'exécuter partiellement la condamnation, à la mesure de leurs revenus, ou de leur patrimoine, ou que cette exécution partielle entraînerait des conséquences manifestement excessives, puisqu'il est justifié que le foyer fiscal de M. [Z] [E] déclare des revenus fonciers et que M. [C] [E] est porteur de parts dans des sociétés civiles immobilières, patrimoines pour lesquels ils ne donnent aucune explication.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-24.557 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie Kermina

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