CA Colmar, 14 nov. 2022, RG 22/02889
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Texte de la décision
MINUTE N° 22/605
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02889 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4N5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge de l'exécution d'Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE :
S.A.S. CLESTRA HAUSERMAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. BMS PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
Greffier : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce et 369 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 Juillet 2022,
Attendu que l'appelant fait l'objet d'une procédure collective ouverte en application des dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'instance interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers.
DIT qu'elle sera reprise, sur justification de la déclaration de créance par remise d'une copie, à l'initiative du créancier qui devra mettre en cause, s'ils ne le sont déjà, les organes de la procédure désignés.
DIT que les mises en cause nécessaires devront être effectuées par voie d'assignation.
DIT qu'à l'occasion de la reprise d'instance le créancier poursuivant devra justifier de l'état de la procédure collective.
IMPARTIT aux parties un délai jusqu'au 16 janvier 2023 pour reprendre l'instance.
DIT que passé ce délai et sauf prorogation à la demande expresse de l'une des parties l'affaire sera radiée d'office.
Le Greffier, Le Président,
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