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CA Colmar, 14 nov. 2022, RG 22/02889


Vérifier : CA Colmar, 14 nov. 2022, RG 22/02889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2022
Numéro
22/02889
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
6375e35a19047edcd18fed86

Texte de la décision

2,641 caractères

MINUTE N° 22/605

Copie exécutoire à :

- Me Joseph WETZEL

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02889 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4N5

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge de l'exécution d'Illkirch-Graffenstaden

APPELANTE :

S.A.S. CLESTRA HAUSERMAN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.S. BMS PATRIMOINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

Greffier : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce et 369 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 Juillet 2022,

Attendu que l'appelant fait l'objet d'une procédure collective ouverte en application des dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'instance interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers.

DIT qu'elle sera reprise, sur justification de la déclaration de créance par remise d'une copie, à l'initiative du créancier qui devra mettre en cause, s'ils ne le sont déjà, les organes de la procédure désignés.

DIT que les mises en cause nécessaires devront être effectuées par voie d'assignation.

DIT qu'à l'occasion de la reprise d'instance le créancier poursuivant devra justifier de l'état de la procédure collective.

IMPARTIT aux parties un délai jusqu'au 16 janvier 2023 pour reprendre l'instance.

DIT que passé ce délai et sauf prorogation à la demande expresse de l'une des parties l'affaire sera radiée d'office.

Le Greffier, Le Président,

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