CA Montpellier, 16 nov. 2022, RG 19/01520
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Texte de la décision
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01520 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBPK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21600456
APPELANTE :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure BRUNEL, avocat au barreau d'AVEYRON
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 28 décembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Vu l'appel interjeté par la Cpam des Alpes-Maritimes le 28 février 2019 ;
Vu les convocations des parties pour l'audience du 20 octobre 2022, date à laquelle se déroulent les débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
L'intimée a précisé accepter le désistement formalisé par l'appelant.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 28 décembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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