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CA Montpellier, 16 nov. 2022, RG 19/01520


Vérifier : CA Montpellier, 16 nov. 2022, RG 19/01520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2022
Numéro
19/01520
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6375e40419047edcd18fee4c

Texte de la décision

2,685 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01520 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBPK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600456

APPELANTE :

CPAM DES ALPES MARITIMES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

INTIMEE :

Madame [I] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Laure BRUNEL, avocat au barreau d'AVEYRON

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 28 décembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;

Vu l'appel interjeté par la Cpam des Alpes-Maritimes le 28 février 2019 ;

Vu les convocations des parties pour l'audience du 20 octobre 2022, date à laquelle se déroulent les débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

L'intimée a précisé accepter le désistement formalisé par l'appelant.

Le désistement doit donc être déclaré parfait.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 28 décembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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