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CA Montpellier, 16 nov. 2022, RG 19/07187


Vérifier : CA Montpellier, 16 nov. 2022, RG 19/07187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2022
Numéro
19/07187
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6375e41a19047edcd18fee7e

Texte de la décision

4,697 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07187 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMJM

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00500

APPELANT :

Monsieur [J] [X] [P]

né le 19 Mai 1988 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Anne PITAULT de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX

Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

PROCEDURE

Monsieur [J] [P] est appelant du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 18 octobre 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la sarl Gardiennage Eclipse Sureté.

Les parties ayant conclu au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 septembre 2022.

Le 15 septembre 2022 , les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle non conformité de la déclaration d'appel de Monsieur [P] du 31 octobre 2019 aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.

Par note déposée ar RPVA le 15 septembre 2019, Monsieur [P] a fait observer que la cour s'était saisie seule de l'éventuelle non conformité de la décalration d'appel et ce postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il considère qu'il n'existe aucun doute sur le litige dont la cour est saisie et que le litige est indivisible.

Par note déposée au RPVA le 19 septembre 2022, la sarl Gardiennage Eclipse Sureté indique que la déclaration d'appel n'est pas régulière au sens de l'article 562 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois.

SUR CE

Le juge doit à tout moment de la procédure, y compris d'office, vérifier la régularité de sa saisine et il sera rappelé que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont fait valoir leurs observations.

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige . Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.

En l'espèce, et alors que l'objet du litige n'est pas indivisible, la déclaration d'appel de Monsieur [P] se limite à reprendre ses demandes

Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s'est bornée à indiquer les demandes de l'appelant ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.

La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.

Laisse les dépens devant la cour à la charge de Monsieur [J] [P]

Le greffier Le président

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