CA Montpellier, 16 nov. 2022, RG 21/02970
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Texte de la décision
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02970 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7T5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01798
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [O] [L] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 05/10/22
INTIMEE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 6 avril 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur audience du 23 février 2021, " en la forme reçoit le recours, au fond le déclare bien fondé, infirme la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et fixe à 10 % à la date de consolidation du 31 octobre 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] résultant de son accident de travail du 21 novembre 2015 ".
Le 5 mai 2021 la caisse interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que les séquelles de l'épaule gauche ne sont pas imputables à l'accident de travail ;
- dire et juger que l'accident de travail dont a été victime Mme [Z] [V] le 21 novembre 2015 a généré des séquelles indemnisables pour un taux d'incapacité permanente de 7 % à la date de consolidation du 31 octobre 2018.
L'assurée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- juger que les séquelles de l'épaule gauche sont imputables à l'accident de travail ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 6 avril 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à Mme [V] une somme de 1000 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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