CA Nîmes, 16 nov. 2022, RG 21/04398
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04398 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIZU
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
12 avril 2019
RG:2016000545
SA AIG EUROPE
C/
[V] [E]
[T] [M]
SA ALLIANZ BENELUX N.V.
SARL CANTEPERDRIX PHOTOVOLTAIQUE
Société COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DECANTEPERDRIX
Société ROUSSET
SA MAAF ASSURANCES
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosses envoyées le 16 novembre 2022 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me PERICCHI
- Me MANSAT JAFFRE
- Me MAZARS
- Me VAJOU
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 12 Avril 2019, N°2016000545
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 23 septembre 2022. Absent à l'audience.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA AIG EUROPE venant aux droits de la Société AIG EUROPE LTD, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne des représentants légaux en exercice de son établissement néerlandais sis
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine DUONGKEAW, substituant Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [V] [E] es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidationde la Société SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV (S.A.)
[Adresse 18]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
Maître [T] [M] es-qualités de liquidateur de la Sté ALRACK BV
[Adresse 16]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
SA ALLIANZ BENELUX N.V. anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND NVSociété de droit belge dont le siège est à BRUXELLES (Belgique), prise en la personne du représentant légal en exercicede sa succursale néerlandaise domicilié en cette qualitéau siège sis
[Adresse 15]
[Localité 3])
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL CANTEPERDRIX PHOTOVOLTAIQUE, immatriculée au RCS sous le N° B 524 008 935 prise en la personne de son gérant en exercice domiciliées-qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE de la SCP NERIO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SCA VIGNOBLES DE SAINT MARC-CANTEPERDRIX - VIGNOBLES AU PIED DU MONT VENTOUX DEPUIS 1928,
Venant aux droits de la Société COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE CANTEPERDRIX, Société coopérative agricole au capital de 479.835,00 €, inscrite au RCS sous le N° 783 233 380, dont le siège social est situé [Adresse 13],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE de la SCP NERIO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ROUSSET SARLU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat
SA MAAF ASSURANCES société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous leN°B 542 073 580prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités au siège social sis,
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me DE CASTRO Laure et Me LUC JOHNS Françoise, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Iris VOGEDING, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurances Mutuelles à Cotisations fixesinscrite au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Iris VOGEDING, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2019 par la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe LTD, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe Nederland, à l'encontre du jugement prononcé le 12 avril 2019 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2016000545 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 26 juillet 2019 à la SARLU Rousset, intimée, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les actes de transmission de significations de la déclaration d'appel à Maître [V] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Scheuten solar systems BV, et à Maître [T] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alrack BV, intimées, en date du 24 juillet 2019 ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le magistrat de la mise en état ordonnant le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des suites du pourvoi n°N1912231 alors pendant devant la Cour de cassation à l'initiative de la société Allianz Benelux NV, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 31 janvier 2019 dans l'affaire « Lm energies » ;
Vu l'ordonnance de radiation du 3 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de rétablissement au rôle après radiation transmises par la voie électronique le 10 décembre 2021 par l'appelante ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 septembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juillet 2022 par la SARL Canteperdrix photovoltaïque, la SCA Cave de Canteperdrix, et la SCA Vignobles de Saint-Marc Canteperdrix venant aux droits de la SCA Cave de Canteperdrix, respectivement intimées et intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 août 2022 par la société de droit belge Allianz Benelux NV anciennement Allianz Nederland corporate NV, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2022 par la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2022 par la SA MAAF Assurances, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 23 septembre 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour », avis porté le 26 septembre 2022 à la connaissance des parties constituées ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2022 en date du 2 juin 2022 ;
* * *
La société coopérative agricole Cave de Canteperdrix -aux droits de laquelle intervient désormais la SCA Vignobles de Saint-Marc Canteperdrix par l'effet d'une fusion-absorption- a fait procéder à l'installation sur la toiture de son établissement, d'une centrale photovoltaïque dont elle a confié l'exploitation à la SARL Canteperdrix photovoltaïque créée en septembre 2010 à cet effet et avec laquelle elle contractait un bail emphytéotique sur 25 ans pour un loyer correspondant à un pourcentage de la vente d'électricité.
Ce sont 864 modules de marque Scheuten solar systems BV pour une surface de 1.296 m² et une puissance totale de 181 Kwc qui ont été posés par la SARLU Rousset -assurée auprès de la SA MAAF Assurances- de juin à novembre 2010, pour un coût de 766.613,76 euros hors taxes selon devis du 15 avril 2010 accepté le 18 avril 2010 et facture du 26 mai 2011, puis mis en service le 19 janvier 2011.
La société Scheuten solar systems BV -assurée auprès de la SA AIG Europe- a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2012, Maître [V] [E] étant désigné mandataire liquidateur.
Les modules solaires fabriqués et vendus par ses soins comprenaient des boitiers de marque Solexus, fabriqués par la société néerlandaise Alrack BV ' par la suite elle aussi placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016 avec désignation de Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur, et qui était assurée auprès de la société Allianz Benelux NV -anciennement Allianz Nederland corporate NV.
En raison de dysfonctionnements sériels des boitiers ayant occasionné des incendies importants, l'arrêt immédiat des centrales qui en étaient équipées a été préconisé le 2 juillet 2012 et des mesures d'expertises diligentées.
L'installation exploitée par la SARL Canteperdrix a ainsi été arrêtée le 5 juillet 2012 jusqu'au remplacement des modules photovoltaïques réalisé du 6 au 17 octobre 2014 par la société Rousset.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 décembre 2012, sur la double assignation de la société Canteperdrix photovoltaïque à l'encontre de la SARLU Rousset et de son assureur MAAF d'une part, et de la SARLU Rousset à l'encontre de Me [V] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Scheuten solar systems BV, et de l'assureur de celle-ci, la société Chartis.
Par ordonnance du 4 juin 2013, les opérations d'expertise ont été rendu communes aux sociétés Alrack BV, son assureur Allianz Nederland corporate NV, et AIG Europe LTD venant aux droits de Chartis Europe Netherlands NV.
Le rapport d'expertise, dressé le 10 juillet 2015 et déposé le 2 septembre 2015, concluait à un partage de responsabilité entre la société Scheuten et la société Alrack à hauteur de, respectivement 20% et 80%, et évaluait le préjudice résultant des pertes d'exploitation à 56.000,94 euros pour la SARL et 317.338,66 euros pour la SCA, la solution de réparation étant chiffrée à 46.601,55 euros HT.
Par exploits des 30 novembre et 14 décembre 2015, la SARL Canteperdrix photovoltaïque et la SCA Cave de Canteperdrix ont fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon, la société Rousset, son assureur MAAF assurances, la société Scheuten solar systems BV -représentée par son liquidateur- et la société Alrack BV, en indemnisation.
Par assignation du 12 avril 2016, la SA MAAF assurances a appelé en intervention forcée et en garantie la SA AIG Europe, assureur de la société Scheuten, et la SA Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack, ainsi que le liquidateur de cette dernière.
Par conclusions d'intervention volontaire, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont indiqué avoir indemnisé la SARL Canteperdrix photovoltaïque et la SCA Cave de Canteperdrix de leurs préjudices à hauteur de 54.068,04 euros pour la première (soit 56.000,94 euros avec déduction d'une franchise de 1.932,90 euros), 365.518,38 euros pour la seconde (soit 378.585,48 euros avec déduction d'une franchise de 13.067,10 euros), se prévalant de la subrogation dans leurs droits.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal a :
pris acte de la fusion absorption de la société AIG Europe LTD par la société AIG Europe SA laquelle vient désormais aux droits de la société absorbée et donné acte à la société AIG Europe SA de son intervention volontaire en lieu et place de la société AIG Europe LTD,
déclaré recevable les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur intervention volontaire,
condamné la société Rousset à payer à la SCA Cave de Canteperdrix la somme de 13.067,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
condamné la société Rousset à payer à la société Canteperdrix photovoltaïque la somme de 1.932,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
condamné la société Rousset à payer aux sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles la somme de 365.518,38 euros outre intérêts à compter du 14 décembre 2015, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
condamné la société Rousset à payer aux sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles la somme de 54.068,04 euros outre intérêts à compter du 14 décembre 2015, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
condamné la société MAAF assurances SA à relever et garantir la société Rousset de toutes les présentes condamnations prononcées à son encontre,
jugé les sociétés Scheuten solar systems BV et Alrack BV responsables in solidum des dommages subis par la SCA Cave Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque,
fixé la créance des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au passif de la société Scheuten solar systems BV représentée par Maître [V] [E] ès qualités, ainsi qu'au passif de la société Alrack BV représentée par Maître [T] [M] ès qualités, in solidum à la somme de 419.586,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
fixé la créance des sociétés SCA Cave Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, au passif de la société Scheuten solar systems BV représentée par Maître [V] [E] ès qualités, ainsi qu'au passif de la société Alrack BV représentée par Maître [T] [M] ès qualités, in solidum à la somme de 15.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015,
condamné in solidum les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV à relever et garantir la société MAAF Assurances SA des sommes dont elle est condamnée à relever et garantir la société Rousset, soit 419.586,42 euros, outre intérêts à compter du 14 décembre 2015, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et 15.000 euros, outre intérêts à compter du 14 décembre 2015,
condamné in solidum les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV à payer la somme de 10.000 euros aux sociétés SCA Cave Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, et la somme de 10.000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
condamné in solidum les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe.
La SA AIG Europe a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions lui faisant grief.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente d'une décision définitive des suites du pourvoi n°N1912231 alors pendant devant la cour de cassation à l'initiative de la société Allianz Benelux NV, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 31 janvier 2019 dans l'affaire « Lm energies ».
L'affaire a été radiée du rôle le 3 décembre 2020 puis réinscrite à l'initiative de l'appelante, la Cour de cassation ayant rendu l'arrêt attendu le 8 juillet 2021.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante, la société AIG Europe SA, demande à la Cour, au visa des articles 3, 1386-1 et suivants (anciens), 1641 (ancien) et 1250 du code civil, et de l'article 121-1 du code des assurances :
d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré recevables les sociétés MMA en leur intervention volontaire,
* jugé que la responsabilité de la société Scheuten solar BV est engagée sur le fondement des anciens articles 1386 et suivants du code civil (devenus les articles 1242 et suivants du code civil),
* rejeté l'application des exclusions de garantie de la police d'assurance n°70.08.2229 souscrite par la société Scheuten auprès de la société AIG europe,
* rejeté de faire application des plafonds de garantie et la demande de suspension des paiements de la société AIG Europe selon la loi néerlandaise qui gouverne le contrat d'assurance AIG Europe,
* rejeté de faire application des franchises contractuelles de la police AIG Europe,
* retenu une responsabilité conjointe entre la société Scheuten et la société Alrack,
* condamné in solidum la société AIG Europe et la société Allianz Benelux NV ès qualités d'assureur de la société Alrack BV, concepteur et fabricant des boitiers, à relever et garantir la MAAF des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes dirigées contre la société AIG Europe SA :
constater que la SCA Cave de Canteperdrix et la SARL Canteperdrix photovoltaïque ne forment aucune demande à l'encontre de la société AIG Europe,
juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne démontrent pas leur qualité de subrogée dans les droits et actions de la SCA Cave de Canteperdrix et la SARL Canteperdrix photovoltaïque,
juger que les frais de remplacement des boîtiers de connexion des panneaux dont la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, prétendument subrogées dans les droits des sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque sollicitent l'indemnisation constituent des dommages non réparables au sens de l'article 1386-1 et suivants (anciens) du code civil,
En conséquence,
débouter les sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et MAAF assurances de toutes demande d'indemnisation formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, sur la non-application des garanties de la police AIG n°70.08.2229 :
juger que la société Scheuten solar holdind BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG Europe (Netherland) NV dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe SA,
juger que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.2229 est la loi néerlandaise,
juger que les conditions et exclusions ainsi que les franchises de la police sont opposables aux tiers,
juger que la police exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent, le coût des boitiers de connexion des panneaux photovoltaïques n'est pas garanti,
juger que les frais de remplacement des boitiers de connexion des panneaux dont la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, subrogées dans les droits respectifs des sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, sollicitent l'indemnisation sont hors du champ de garantie de la police AIG Europe en application de la limite temporelle de garantie stipulée au §5 de la clause C9,
juger que les dispositions contractuelles liant AIG Europe à Scheuten solar holding BV excluent la couverture des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (clause G24),
constater que les postes de préjudices allégués par les sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque relatifs aux frais bancaires ne sont ni justifiés ni indemnisables,
En conséquence,
débouter les sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et MAAF assurances de toutes demandes d'indemnisation formulées à son encontre,
rejeter toutes demandes dirigées contre elle,
mettre purement et simplement hors de cause la société AIG Europe SA,
A titre plus subsidiaire, sur l'application des plafonds de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :
juger que la police limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 euros et 1.000.000 euros pour les préjudices financiers,
juger que le sinistre Scheuten constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat,
juger qu'en l'état, le montant global du sinistre sériel Scheuten n'est pas établi,
juger qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie,
En conséquence,
autoriser la compagnie AIG Europe SA prise en sa succursale néerlandaise à suspendre le paiement de l'indemnité due au titre des préjudices allégués jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie,
Subsidiairement,
faire application des franchises contractuelles applicables au titre des dommages matériels (100.000 euros) et au titre des dommages financiers (100.000 euros),
Sur l'appel en garantie de la société AIG Europe à l'encontre de la compagnie Allianz Benelux :
juger que le sinistre survenu a pour origine les boitiers de connexion fabriqués par la société Alrack,
juger que la société Alrack a pour assureur en responsabilité la compagnie Allianz Benelux,
En conséquence,
condamner la compagnie Allianz Benelux à relever et garantir la compagnie AIG Europe SA de toute éventuelle condamnation qui serit mise à sa charge,
En tout état de cause :
condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes des sociétés MMA Iard pour défaut de qualité à agir.
Les conditions cumulatives du paiement effectif d'une indemnité due conformément à un contrat d'assurance n'étant pas remplies, la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances ne peut s'appliquer.
Et la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 (devenu 1346-1 du code civil) doit être écartée en l'absence de preuve suffisante de l'effectivité du paiement.
A titre principal, la société AIG soutient que les demandes fondées sur l'article 1386-1 et suivants (anciens) du code civil ne peuvent donner lieu à indemnisation, et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'application du régime de responsabilité pour produits défectueux.
En effet, cette responsabilité ne peut concerner le produit défectueux lui-même ni le dommage qui en est le prolongement, or en l'espèce le bien livré n'était pas indissociable matériellement de la couverture du bâtiment puisque il a pu être procédé au remplacement des boitiers sans changer entièrement la toiture.
A titre subsidiaire, l'appelante conclut à l'application des limites et clauses d'exclusion de garantie figurant au contrat en faisant valoir plusieurs points :
Le contrat a été conclu le 28 octobre 2008 entre deux sociétés de droit néerlandais, prévoit dans l'article 14 de ses conditions générales que « le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance », est donc soumis au droit néerlandais et doit interprété à la lumière de ce droit, quand bien même l'action engagée à l'encontre de l'assureur est pour sa part régie par la loi française, loi du lieu où s'est produit le dommage.
L'article C9 des conditions particulières limite dans son §5 la garantie des frais de montage et d'installation, frais inclus dans la garantie de responsabilité produit élargie, à une double condition temporelle : les frais doivent avoir été exposés dans un délai de deux ans après livraison des produits et pour des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture. Or en l'espèce, la mise en service est intervenue le 19 janvier 2011 tandis que les nouveaux boitiers ont été posés du 6 au 17 octobre 2014 comme relevé par l'expert, de sorte que les frais ne sont pas couverts.
Ce délai ne peut être considéré comme contraire à l'ordre public international en ce qu'il serait anormalement court puisqu'il est la contrepartie d'une prime et ne vide pas la garantie de sa substance.
Les frais ne peuvent davantage être pris en charge comme « frais de sauvetage » au sens de l'article 7:957 du code civil néerlandais tel que prétendu par la MAAF.
Des exclusions de garantie sont applicables :
exclusion du coût des panneaux photovoltaïques comme produits livrés :
L'article 4.4 des conditions générales du contrat exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, et l'article 4.4.2.1 exclut le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité.
Et ces clauses sont opposables, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dès lors que ce sont seulement les boitiers qui ont été remplacés et pas la toiture entière.
Le coût de remplacement des panneaux ne peut être pris en charge au titre des frais exposés en vue de prévenir ou limiter le préjudice au sens de l'article 1.7 de la police AIG, ni au titre des frais de sauvetage prévus par l'article 7.957 du code civil néerlandais.
En effet, l'arrêt de l'installation photovoltaïque suffisait à empêcher le dommage quand le remplacement des panneaux était une mesure réparatoire -or les dommages aux biens livrés sont exclus par l'article 4.4.1.
Et cette exclusion n'est pas contraire à l'ordre public néerlandais puisque, selon la jurisprudence et la doctrine néerlandaises, les « frais de sauvetage » doivent avoir été engagés pour empêcher un risque imminent, consister en des mesures spéciales prises par l'assuré ou son souscripteur, être en lien avec l'intérêt assuré et à un coût raisonnable.
Cette clause est valide puisque figurant en caractères apparents -ce qui suffit à satisfaire les exigences du droit néerlandais, les articles L112-4 et L113-1 du code des assurances ne pouvant en tout état de cause pas être invoqués par des tiers au contrat d'assurance, cette exclusion ne vidant pas la garantie de sa substance et la société Scheuten n'étant pas un consommateur, c'est donc vainement que la MAAF élève une contestation sur ce point.
Ce coût de remplacement des panneaux n'est pas davantage couvert par la garantie produit étendue aux frais de dépose/repose de l'article 9 des conditions particulières puisque celui-ci ne concerne pas le produit défectueux lui même (exclusion par la clause C9§7) mais les seuls frais de montage et d'installation.
exclusion des pertes de production d'électricité :
C'est à tort que le tribunal a retenu la garantie de ces pertes alors qu'elle est doublement exclue, par l'article G24 des conditions particulières, mais aussi au titre des dommages et frais procédant de l'impossibilité d'utiliser les biens livrés par l'article 4.4.3 des conditions générales.
Elles ne peuvent davantage être prises en charge au titre des clauses C9 et C15 des conditions particulières puisque la première garantit seulement les frais de montage et d'installation, tandis que la seconde les exclut expressément.
A titre plus subsidiaire, l'appelante se prévaut des plafonds de garantie et des règles néerlandaises de répartition de l'indemnité d'assurance, et, plus subsidiairement, des franchises stipulés au contrat.
Au titre de la garantie prévue par l'article C9 et qui englobe donc la responsabilité produit étendue mais aussi les frais de montage et d'installation, le plafond est fixé à 5.000.000 euros par événement.
Au titre de la couverture du préjudice financier et donc des pertes d'exploitation, il est de 1.000.000 euros.
L'article 1.9 des conditions générales du contrat prévoit la globalisation des événements quand ils sont sériels, le même fait générateur donnant lieu à un seul sinistre global.
Et par application de l'article 7:954 alinéa 5 du code civil néerlandais, quand le plafond de garantie est insuffisant à satisfaire la prise en compte de tous les dommages, il est réparti au prorata des dommages subis et les demandeurs n'ont droit qu'à une part d'indemnisation proportionnelle calculée par rapport au préjudice global subi par tous les tiers lésés.
Cette règle de répartition s'applique qu'il s'agisse de dommages matériels ou corporels et elle n'est pas contraire à l'ordre public international.
Or en l'espèce le sinistre Scheuten est un sinistre sériel dont le montant, encore inconnu, sera nécessairement très largement supérieur au plafond de garantie, de sorte que la paiement des indemnisations qui seraient dues doit être suspendu par la Cour.
Subsidiairement, les franchises convenues à hauteur de 100.000 euros par réclamation dans les conditions particulières du contrat ne sont ni abusives ni déraisonnablement onéreuses, elles ne causent aucun déséquilibre entre les parties et ne vident pas le contrat de sa substance, de sorte qu'elles sont parfaitement opposables.
Plus subsidiairement encore, la société AIG appelante entend exercer son recours à l'encontre de la Société Alrack et de son assureur Allianz Benelux.
La société Alrack est le seul concepteur des boitiers et elle est donc seule responsable du sinistre.
La compagnie Allianz est son assureur en responsabilité civile et l'endommagement du boitier rendant le panneau photovoltaïque entier défectueux, le dommage est couvert par sa garantie au titre de la clause 1.7.2. et elle doit la relever et garantir intégralement.
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La SARL Canteperdrix photovoltaïque, la SCA Cave de Canteperdrix et la SCA Vignobles de Saint-Marc-Canteperdrix, intimées, relèvent appel incident sur la seule condamnation in solidum des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant que le quantum soit porté à 35.000 euros. Elles concluent à la confirmation de toutes les autres dispositions du jugement déféré.
Ces intimées font tout d'abord valoir qu'elles ont obtenu de leur assureur, la MMA, en vertu du contrat conclu le 1er janvier 2012, les sommes suivantes :
SCA Cave de Canteperdrix : 365.518,38 euros comprenant 46.601,55 euros de frais de réparation et 331.983,93 euros d'indemnisation du préjudice immatériel, déduction faite d'une franchise de 13.067,10 euros,
SARL Canteperdrix photovoltaïque : 54.068,04 euros d'indemnisation pour perte de recettes et sous déduction d'une franchise de 1.932,90 euros.
Elles sont donc fondées à réclamer paiement de la franchise de 15.000 euros qui reste à leur charge.
Or la responsabilité civile décennale de la SARLU Rousset est engagée à l'égard de la SCA sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la couverture photovoltaïque ayant remplacé la couverture initiale en tuiles et contribuant désormais à l'étanchéité du bâtiment -comme retenu par l'expert.
Les désordres constatés et qui tiennent à l'altération par élévation des températures des cartes électroniques contenues dans les boitiers de connexion des panneaux, rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, la société Cave Canteperdrix invoque une faute contractuelle de la SARLU Rousset par manquement à son obligation de résultat.
A l'égard de la SARL Canteperdrix photovoltaïque, la responsabilité délictuelle de la SARLU Rousset est engagée puisque la faute contractuelle commise lui a causé un préjudice.
Enfin, les intimées font valoir qu'elles ont payé 10.364,45 euros de frais d'expert et ont eu à charge de nombreux autres frais, notamment de traduction e néerlandais des assignations, pour un total qui s'élevait déjà à 22.325,37 euros en première instance, et que la somme de 10.000 euros qui leur a été allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est clairement insuffisante.
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La SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, intimées et assureurs de sociétés Canteperdrix, demandent à la Cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a déclaré leur action subrogatoire recevable,
* a jugé les sociétés Rousset, Scheuten et Alrack responsables des dommages subis par les sociétés Canteperdrix,
* a jugé infondés les motifs de non-garantie et de suspension de garantie invoqués par AIG Europe SA et Allianz Benelux NV,
par conséquent,
condamner in solidum les sociétés MAAF assurances, AIG Europe et Allianz Benelux NV à leur payer la somme totale de 419.586,42 euros au titre des indemnités versées aux sociétés Canteperdrix, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1154 ancien du code civil,
fixer leur créance au passif de la société Scheuten solar BV et au passif de la société Alrack BV, toutes deux représentées par leurs liquidateurs respectifs, à la somme totale de 419.586,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1154 ancien du code civil,
en tout état de cause,
débouter les sociétés MMAF assurances, AIG Europe SA et Allianz Benelux NV de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, outre appel incident à son encontre,
les condamner à leur verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces intimées font valoir qu'elles ont, en application des garanties de la police d'assurance souscrite par les sociétés Canteperdrix auprès d'elles, versé à celles-ci une indemnité totale de 419.586,42 euros au titre des dommages en lien avec l'installation photovoltaïque.
Bénéficiaires d'une quittance subrogative du 22 juin 2016, elles sont donc subrogées dans les droits de leurs assurées à hauteur de ce montant conformément à l'article L121-12 du code des assurances.
Outre la subrogation légale acquise, elles sont également titulaires d'une subrogation conventionnelle conforme aux exigences de l'article 1250 du code civil, dès lors que les quittances ont été établies le 22 juin 2016 pour des règlements effectués pour 54.068,04 euros le 11 juillet 2016 à la SARL Canteperdrix photovoltaïque, et pour 365.518,38 euros le même jour à la SCA Cave de Canteperdrix.
C'est valablement qu'elles justifient du paiement -dont la preuve est libre- par la production d'une planche comptable et des ordres de paiement par lettres chèques, les sociétés Canteperdrix confirmant d'ailleurs la bonne réception de ces paiements.
Le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile décennale et la responsabilité délictuelle de la SARLU Rousset à l'égard, respectivement, de la SCA Cave de Canteperdrix et de la SARL Canteperdrix photovoltaïque.
La couverture photovoltaïque installée par la société Rousset est intégrée à la toiture et contribue à son étanchéité, de sorte que les panneaux ne sont pas, comme le soutient la MAAF, des éléments d'équipements dissociables. Les désordres constatés par l'expert sont à l'origine d'un risque incendie affectant l'installation et le bâtiment dans leur ensemble, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination et nécessitant de ce fait la mise à l'arrêt de la centrale.
A titre subsidiaire, la responsabilité de la société Rousset est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil puisque l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat qui inclut l'exécution d'un ouvrage exempt de vices cachés lors de la réception.
Enfin, ayant manqué à son obligation de résultat, la SARLU Rousset a commis une faute en lien de causalité direct avec les préjudices subis par la société Canteperdrix photovoltaïque qui lui est tierce.
C'est vainement que la MAAF conteste devoir sa garantie pour les dommages subis par les sociétés Canteperdrix.
Elle est due dans le cadre de la garantie « multipro » puisqu'il n'est pas justifié de ce que la clause d'exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ait été acceptée par l'assuré la société Rousset, faute de signature sur le contrat produit.
Elle l'est également dans le cadre de l' « assurance construction » puisque les conditions d'un accord préalable nécessaire au delà d'un certain seuil de valeur des travaux et d'une limitation de la garantie aux travaux d'une superficie de 1.000 m² maximum n'ont pas davantage été acceptées et validées par la signature de l'assuré.
Les sociétés Scheuten et Alrack sont responsables des désordres supportés par les sociétés Canteperdrix. L'action en réparation engagée à leur encontre est assujettie au droit français, pays où les produits ont été achetés et où le dommage est survenu.
Toutes deux ont qualité de producteur fabricant au sens de l'article 1386-6 ancien du code civil puisque Scheuten a choisi les boitiers d'une qualité moindre produit par Alrack par souci d'économie.
Or la défectuosité des produits est à l'origine du risque d'incendie affectant l'ensemble du bâtiment, de sorte que ces deux sociétés sont responsables des dommages qui en ont résulté pour les sociétés Canteperdrix, dommages indemnisés par la MMA.
C'est à tort que la société AIG soutient que l'article 1386-1 ancien du code civil ne permet par d'indemniser l'atteinte au produit fini, et limite l'indemnisation au seul dommage matériel, alors que les panneaux étant intégrés à la toiture, le dommage a été causé par le produit défectueux à l'ensemble du bâtiment, et alors que cet article permet la réparation du dommage qui en résulte, sans distinction, de sorte qu'il peut recouvrir un préjudice économique, ou même un simple risque de dommage.
Toutes deux sont également responsables sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard des tiers des préjudices causés par leurs fautes d'imprudence et de négligence tenant à la fabrication de produits susceptibles d'occasionner un incendie.
Les sociétés MMA soutiennent que les assureurs AIG et Allianz doivent leur garantie à leurs assurés respectifs, la société Scheuten et la société Alrack, et contestent les causes d'exclusion dont elles se prévalent, comme les plafonds de garantie et l'obligation de suspension des paiements qu'elles invoquent.
1. Le contrat conclu entre les société AIG et Scheuten le 28 octobre 2008 couvre en son article 3 les préjudices subis par les tiers en rapport avec l'activité assurée.
C'est à tort que la société AIG invoque la limitation temporelle stipulée à l'article C9 §5 des conditions particulières alors que :
les frais engagés pour le remplacement des panneaux n'entrent pas dans les frais de montage, d'installation et de couverture de rappel produit de cet article C9, mais dans les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice imminent de l'article 1.7,
une telle clause serait contraire aux dispositions d'ordre public du droit néerlandais mais aussi à l'ordre public international en ce que, respectivement, les frais engagés pour prévenir un dommage ne peuvent être limités, et la restriction n'est pas conforme aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances pour n'être ni précise ni limitée,
le délai de deux ans a été respecté compte tenu de la délivrance des assignations en référé expertise.
C'est encore à tort que la société AIG se prévaut de l'exclusion de garantie prévue à l'article 4.4 des conditions générales alors que :
une telle exclusion de garantie n'est pas opposable aux tiers,
la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 8 juillet 2021 que la société AIG était tenue par l'article C9.1 des conditions particulières qui déroge expressément aux conditions générales, de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux,
l'article 4.4.2.1 précise que l'exclusion vaut « sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7 » c'est à dire des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice, cette garantie étant d'ailleurs reprise à l'article 3.2.3.3.
De, même, la société AIG est encore mal fondée à soutenir l'exclusion de toute garantie des pertes de production de l'installation en vertu de la clause G24 des conditions particulières, laquelle doit être interprétée strictement et n'a donc vocation à s'appliquer qu'aux situations où l'installation n'a pas le rendement attendu mais pas à celles où les pertes financières résultent de la défectuosité du produit, de même que l'exclusion de la garantie des frais bancaires résultant pour la SCA Cave de Canteperdrix du réaménagement de son prêt imposé par la défectuosité de l'installation alors que la clause C15 garantit tout préjudice financier dès lors que le dommage affecte le patrimoine.
Le plafond de 5.000.000 euros invoqué par la société AIG ne vaut en réalité que pour les dommages relevant de la clause 9, et donc ni pour les frais de remplacement pris en charge au titre de l'article 1.7 pour un plafond de garantie de 25.000 euros, ni pour les frais de réaménagement du prêt pris en charge au titre de l'article C15 pour un plafond de garantie de 1.000.000 euros.
Or rien ne permet de retenir que ces plafonds soient respectivement dépassés et ce, alors que le nombre de victime est nécessairement connu de la société AIG dix ans après la survenance du sinistre.
C'est encore vainement que cet assureur, comme la société Allianz, revendiquent la suspension des paiements alors que tant la clause 9.3 de la police d'assurance d'AIG que l'article 7:954 du code civil néerlandais ne sont applicables que pour les victimes ayant subi des lésions corporelles ou étant décédées, cet article prévoyant en tout état de cause la possibilité pour un assureur de bonne foi de régler les victimes connues quand il ignore l'existence d'autres.
Enfin, la suspension des paiements réclamés ne fait pas obstacle à la condamnation des assureurs.
C'est également à tort que la société Allianz soutient ne devoir sa garantie qu'au titre des dommages à des biens autres que ceux livrés en vertu de la clause 3.5 du contrat et prétend ainsi s'exonérer de ses obligations, alors que l'article 3.5.2 prévoit que cette limitation cède si les frais correspondent au coût de mesures de sauvegarde au sens de l'article 1.1, la garantie de tels frais étant d'ailleurs rappelée au titre des indemnisations supplémentaires dans l'article 2.4, et relevant de l'ordre public néerlandais.
Or les frais de remplacement des panneaux sont des frais de sauvegarde en ce que l'installation a vocation à fonctionner de nouveau, le remplacement des panneaux étant ainsi le seul moyen de le permettre en évitant un dommage imminent.
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La SA MAAF assurances, assureur de la SARLU Rousset et intimée, relève appel incident de la décision déférée et demande à la Cour de :
A titre liminaire,
réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé recevable l'action des sociétés MMA et jugeant à nouveau,
débouter les sociétés MMA de leurs demandes puisqu'elles ne rapportent pas la preuve de ce qu'elles ont réglé les sommes de 365.518,93 euros à la société Cave de Canteperdrix et 56.000,94 euros à la SARL Canteperdrix photovoltaïque en application du contrat d'assurance souscrit par la société Rousset,
dire que les sociétés MMA ne justifient pas de la subrogation légale et par conséquent de leur qualité à agir,
rejeter leurs demandes comme irrecevables,
réformer le jugement entrepris et jugeant à nouveau dire les demandes des sociétés MMA mal fondées,
à l'encontre de la société Cave de Canteperdrix :
sur le fondement décennal,
débouter les sociétés MMA de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Canteperdrix photovoltaïque sur le fondement décennal les conditions de la responsabilité décennale n'étant pas réunies,
sur le fondement contractuel,
débouter les sociétés MMA de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Canteperdrix photovoltaïque sur le fondement contractuel de droit commun dans la mesure où il n'est nullement établi que la société Rousset ait failli à une quelconque obligation de résultat qui n'est en outre pas précisée,
à l'encontre de la société Canteperdrix photovoltaïque sur le fondement délictuel,
débouter la société Canteperdrix photovoltaïque de toute demande à l'encontre de MAAF assurances dans la mesure où l'expert judiciaire retient une responsabilité exclusive des sociétés Alrack et Scheuten et n'impute aucune part de responsabilité à la société Rousset dans la survenance du sinistre,
A titre subsidiaire, sur le quantum des préjudices immatériels,
rejeter les demandes au titre des pertes immatérielles et dire qu'elles ne sauraient excéder : 303.719 euros au titre des pertes de loyers pour la société Cave de Canteperdrix et 51.926 euros au titre des pertes de production pour la société Canteperdrix photovoltaïque,
A titre très subsidiaire, sur la mobilisation des garanties de la MAAF assurances :
réformer le jugement entrepris en ce que MAAF assurances a été condamnée à garantir la société Rousset alors qu'elle n'a pas vocation à couvrir le présent sinistre,
rejeter toute demande contre elle,
subsidiairement juger qu'elle ne pourrait être tenue que dans les limites du contrat Multipro assorti de plafond et de franchise,
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack, en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie formée par MAAF assurances à l'encontre des sociétés AIG et Allianz Benelux,
condamner in solidum AIG Europe SA et Allianz Benelux à relever et garantir indemne MAAF assurances de toute condamnation,
dire que le droit néerlandais n'a pas vocation à s'appliquer à l'exercice de l'action directe en l'espèce,
confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a écarté les exclusions soulevées par AIG Europe et Allianz Benelux et en ce que le tribunal a rejeté la demande de suspension des paiements,
débouter les compagnies AIG Europe et Allianz Benelux de toute demande de suspension des paiements,
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements,
suspendre le paiement des sommes dues par AIG Europe et Allianz Benelux pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,
condamner tout succombant à verser à MAAF assurances une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, la MAAF assurances conclut à l'irrecevabilité de l'action des sociétés MMA, les conditions d'une subrogation légale n'étant pas remplies en l'absence de production des éléments contractuels établissant une obligation de paiement, et les conditions d'une subrogation conventionnelle ne l'étant pas davantage, la seule « planche comptable » produite ne pouvant justifier d'un règlement effectif.
A titre principal, l'intimée soutient que les demandes de la MMA à son encontre et à l'encontre de la société Rousset sont mal fondées.
La responsabilité de la SARLU Rousset ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil puisqu'elle n'a fourni que des panneaux constituant un simple équipement à vocation exclusivement professionnelle et non pas un ouvrage ni un élément indissociable de cet ouvrage -seuls les bacs en acier assurant l'étanchéité de la toiture, et puisqu'elle ne peut être qualifiée de constructeur, la notion d'intégration au bâti étant une notion seulement fiscale qui ne correspond pas à une quelconque incorporation de l'équipement dans l'ouvrage.
Elle ne peut davantage être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisque seules les sociétés Alrack et Scheuten ont commis des fautes, tandis que la société Rousset a rempli toutes ses obligations et même alerté le maitre d'ouvrage sur le risque potentiel d'incendie.
La responsabilité délictuelle de la société Rousset à l'égard de la SARL Canteperdrix photovoltaïque est tout autant vouée à l'échec puisque aucune faute contractuelle n'est démontrée.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que le quantum des préjudices doit être limité à 303.719 euros de pertes de loyers pour la SCA Cave de Canteperdrix et 51.926 euros de pertes de production pour la SARL Canteperdrix photovoltaïque.
L'intimée soutient encore que les garanties contractées auprès d'elle par la société Rousset au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle « Multipro » et au titre du contrat d'assurance construction -obligatoire en vertu de l'article L241-1 du code des assurances- ne sont pas mobilisables dans la mesure où l'article 5§14 des conventions spéciales 5 exclut les frais des travaux de reprise et ne couvre donc pas les dommages matériels, et où l'article 5-16 des mêmes conventions spéciales exclut les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
La demande en restitution des franchises formée par les sociétés Canterperdrix ne peut davantage re
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