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CA Orléans, 16 nov. 2022, RG 22/00598


Vérifier : CA Orléans, 16 nov. 2022, RG 22/00598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2022
Numéro
22/00598
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
6375e43719047edcd18feec9

Texte de la décision

5,115 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 16 NOVEMBRE 2022

n° : 345/22 - RG 22/00598

n° Portalis DBVN-V-B7G-GRIY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 3 février 2022, RG 21/02929, n° Portalis DBYV-W-B7F-FZZL, minute n° 22/43 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [K] [R] épouse [B]

[Adresse 1]

non comparante et ni représentée

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

non comparant et ni représenté

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

[8]

[Adresse 12]

non comparante et ni représentée

FLOA

chez [9], services surendettement, [Adresse 15]

non comparante et ni représentée

[7]

chez [9], [Adresse 15]

représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS

MENAFINANCE

chez [5], [Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante et ni représentée

[6]

[Adresse 2]

représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 11 mars 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 28 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 16 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration enregistrée le 24 juillet 2020, [I] [B] et [K] [R] épouse [B] saisissaient la [10] d'une demande tendant au traitement de la situation de surendettement, déclaration déclarée recevable le 27 août 2020, confirmée par un jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection.

Le 26 août 2021, la [10] préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux de 0,79 % sans effacement à l'issue, la mensualité étant fixée à 973 €.

Par courrier recommandé envoyé le 16 septembre 2021, [B] et [K] [R] épouse [B] contestaient cette décision.

Par un jugement en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, prononçait au profit de [B] et [K] [R] épouse [B] un plan de 44 mois selon tableau joint, disait que ces mensualités entreront en vigueur le 1er mars 2022 et fixait le taux d'intérêt à 0,76 %. Les mensualités fixées se montent à 1127,14 €.

Par une déclaration déposée au greffe le 14 mars 2022, [B] et [K] [R] épouse [B] en interjetaient appel.

La société [11], par un courrier déposé au greffe le 24 juin 2022, déclare qu'elle s'en remet à justice.

La [6] sollicite la confirmation du jugement du 3 février 2022.

Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats, [I] [B] déclare « l'entreprise a fermé le 22 mai 2022 et je n'ai plus de travail, et j'ai perdu 600 € de mon salaire ; un licenciement économique est en cours ; je suis passé de 1700 € à 1275,44 €, j'ai trois enfants à charge ; selon [14], mes revenus vont descendre à 1000 ' 1100 € ; je propose 500 € par mois ».

[K] [B] déclare : « je suis descendue 2740 à 1640 € ; je ne sais pas pourquoi le juge a parlé de 13e mois ».

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a retenu des ressources d'un montant total de 3837,30 €, et des charges d'un montant total de 2696,70 € ;

Qu'il a précisé que le calcul des salaires ne prend pas en compte certaines primes et les 13e mois, faute de précisions figurant sur les bulletins de salaire apportés par les parties ;

Attendu que les appelants déclarent que le jugement aurait minimisé la probabilité de la disparition de la société SARL [13] employant le mari ;

Attendu que les éléments apportés aux débats en cause d'appel ne font apparaître aucun élément nouveau, [I] [B] et [K] [R] épouse [B] n'apportant aucun élément tangible à l'appui de leurs allégations ;

Attendu qu'il ne peut qu'être considéré que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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