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CA Pau, 16 nov. 2022, RG 20/03197


Vérifier : CA Pau, 16 nov. 2022, RG 20/03197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2022
Numéro
20/03197
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6375e48619047edcd18fefe3

Texte de la décision

3,003 caractères

CD/CD

Numéro 22/04014

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE DU 16 novembre 2022

Dossier : N° RG 20/03197 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXDP

Affaire :

SAS CLINIQUE AGUILERA

C/

[P] [L]

épouse [G]

[J] [K] [G]

[R] [H]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SAS CLINIQUE AGUILERA

prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

ET :

Madame [P] [L] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [J] [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [R] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître CHIFFERT de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIMES

* * *

Vu le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne ;

Vu la déclaration d'appel formée par la SASU CLINIQUE AGUILERA le 30 décembre 2020, intimant Mme [P] [L], M. [J] [G], M. [R] [H] et la CPAM de Bayonne ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises par l'appelante le 29 septembre 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement transmises par :

- Mme [P] [L] et M. [J] [G] le 3 octobre 2022,

- M. [R] [H] le 21 octobre 2022,

- la CPAM de BAYONNE le 4 octobre 2022.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater que l'appelante se désiste de son appel, ce que les intimés acceptent.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire.

Chacune des parties supportera la charges des frais et dépens qu'elle a exposés, ainsi que cela résulte de leurs conclusions concordantes.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

CONSTATONS le désistement d'appel de la SAS CLINIQUE AGUILERA,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 7], le 16 novembre 2022

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline DUCHAC

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