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CA Toulouse, 16 nov. 2022, RG 22/02658


Vérifier : CA Toulouse, 16 nov. 2022, RG 22/02658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2022
Numéro
22/02658
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6375e4dd19047edcd18ff122

Texte de la décision

3,731 caractères

16/11/2022

ARRÊT N°696/2022

N° RG 22/02658 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4W5

CBB/IA

Décision déférée du 30 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] ( 22/00128)

M.[B]

[Z] [N]

[A] [P] épouse [N]

C/

[Y] [L]

[C] [L]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [A] [P] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

Madame [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judciaire de Montauban en date du 30 juin 2022.

Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [Z] [N].

Vu les conclusions des époux [N] en date du 20 juillet 2022 aux fins de désistement.

Vu l'avis de fixation du 08 août 2022, à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2022 avec ordonnance de clôture au 19 septembre 2022.

Vu l'absence de constitution des intimés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce les intimés n'avaient pas constitué avocat ni formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement des appelants.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel des époux [N] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence il convient de donner acte à Madame [A] [P] épouse [N] et à Monsieur [Z] [N] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Madame [A] [P] épouse [N] et à Monsieur [Z] [N] de leur désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Laisse à Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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