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CA Montpellier, 17 nov. 2022, RG 21/01368


Vérifier : CA Montpellier, 17 nov. 2022, RG 21/01368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21/01368
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
637b45d477388505d4b5f73a

Texte de la décision

3,578 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01368 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4T4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] N° RG 17/00029

APPELANT :

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 2] 1961 à PORLAMAR (VENEZUELA)

de nationalité Luxembourgeoise

[Adresse 7]

Représenté par Me LAPORTE substituant Me Carole GOURLIN de la SELARL CAROLE GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEES :

Madame [K] [N]

née le [Date naissance 5] 1976 à LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)

de nationalité Luxembourgeoise

[Adresse 4]

non représentée et non assignée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement de crédit - S. A. au capital de 453 225 976 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Directeur Général en exercice, demeurant es qualité audit siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me SALVIGNOL substituant Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Monsieur [T] [C] demande à la Cour de constater son désistement de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et l'acceptation de l'intimé en l'état de la régularisation par les parties d'un accord transactionnel et de juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

Par des écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SA BNP Paribas Finance demande à la Cour de constater le désistement de l'appelant à son égard, de constater son acceptation sans réserve audit désistement et de dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

Il convient de donner acte à Monsieur [T] [C] de son désistement qu'il convient d'analyser comme un désistement d'appel accepté par la SA BNP Paribas Finance.

Il sera rappelé, par ailleurs, que conformément à l'article 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

- donne acte Monsieur [T] [C] de son désistement d'appel,

- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le n° 21/01368 et le dessaisissement de la juridiction,

- dit que ce désistement emporte de plein droit acquiescement au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne le 2 février 2021,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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