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CA Rouen, 17 nov. 2022, RG 22/02867


Vérifier : CA Rouen, 17 nov. 2022, RG 22/02867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
22/02867
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Ordonnance
Id
637b45f977388505d4b5fadb

Texte de la décision

3,250 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Ch. civile et commerciale

ORDONNANCE DE CADUCITE

N° RG 22/02867 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFFN

Affaire : Ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre en date du 16 août 2022, enregistrée sous le n° 22/00246

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Madame [O] [M] veuve [H]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Romain LEMETAIS de l'AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

INTIME

Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02867 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFFN,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 26 Août 2022,

Le 25 août 2022, M. [R] [Z] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 16 août 2022 par le président du tribunal judiciaire du Havre qui a, entre autres dispositions,

- débouté M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que M. [R] [Z] est occupant sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2] (76),

- ordonné l'expulsion de M. [R] [Z] ainsi que tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique passé le délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,

- autorisé Mme [M] à faire procéder à l'enlèvement des objets mobiliers garnissant les lieux dans un immeuble ou garde meuble de son choix aux frais et risques de M. [R] [Z] ;

M. [Z] a intimé Mme [M].

Mme [M] a saisi le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.

M. [Z] a été invité à présenter ses observations sur cette demande dans un délai de 10 jours à compter du 17 octobre 2022.

M. [Z] n'a formulé aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile: «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (...)'».

Monsieur [Z] a reçu le 31 août 2022 l'avis de fixation d'un calendrier à bref délai, il devait en conséquence remettre ses conclusions dans le délai d'un mois dès réception de cet avis, soit au plus tard le 31 septembre 2022.

M. [Z] n'a pas remis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation. Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS :

Christine Foucher-Gros, président de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé :

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 août 2022 par M. [Z] et enrôlée sous le numéro RG 22/02867 ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel;

Déboute Mme [M] de sa demande au titre de frais irrépétibles.

.

Fait à [Localité 6], le 17 Novembre 2022

La présidente

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