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CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 21/00186


Vérifier : CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 21/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21/00186
Chambre
21e chambre
Type
Arrêt
Id
637b460177388505d4b5fba9

Texte de la décision

16,777 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00186 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIJJ

AFFAIRE :

S.A.S. BERNARD [X] ENTREPRISE

C/

[L] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section I

N° RG F 19/00055

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Juliette PAPPO

Me Mathieu LAJOINIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. BERNARD [X] ENTREPRISE

N° SIRET : 381 243 070

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Juliette PAPPO substituée par Me Pauline PHELIPPEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094

APPELANTE


Madame [L] [Y]

née le 15 Septembre 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Mathieu LAJOINIE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [Y] a été engagée à compter du 21 avril 2016 en qualité de comptable, par la société Bernard [X] Entreprise (BVE), selon contrat de travail à durée indéterminée.

L'entreprise, qui est une société spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie et notamment dans la construction de verrières, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

Convoquée une première fois le 9 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [Y] a de nouveau été convoquée le 20 novembre 2018 pour un entretien qui s'est tenu le 29 novembre 2018. La salariée a été licenciée par lettre datée du 7 décembre 2018 énonçant une faute grave.

Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi, le 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 1er décembre 2020, notifié le 15 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :

Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société à payer les sommes suivantes :

- 2 412,87 euros au titre d'indemnité de licenciement

- 7 238,62 euros au titre de préavis

- 723,86 euros de congés payés y afférent

- 1 845,84 euros au titre de la mise à pied a titre conservatoire

- 184,58 euros au titre des congés payés y afférents

- 10 857,93 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes.

Déboute la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 4 mars 2019 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

Rappelle que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 619,31 euros,

Condamne la société aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Le 14 janvier 2021, la société Bernard [X] Entreprise a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 mars 2021, la société par action simplifiée Bernard [X] Entreprise demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

A titre principal :

Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de la concluante

Retenir un salaire de référence s'élevant à 3 423,16 euros

Fixer à 2 276,4 euros l'indemnité légale de licenciement due ;

Fixer à 6 846,32 euros l'indemnité compensatrice de préavis due et à 684,63 les congés payés afférents

Fixer à 10 269,48 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixer à 1 424,03 euros le rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire et à 142,40 euros au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause,

Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [Y] aux dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux sommes suivantes :

- 2 533,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 7 238,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 723,86 euros de congés payés afférents ;

- 1 845,84 euros, correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;

- 184,58 euros au titre des congés payés afférents.

Condamner la société au versement de la somme de 21 715,86 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société au remboursement des indemnités pôle emploi à hauteur des 6 derniers mois (article L 1235-4 du code du travail) ;

Condamner la société au paiement des intérêts au taux légal.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 octobre 2022.

Alors, le juge rapporteur a soulevé la fin de non-recevoir d'une possible irrecevabilité de l'appel incident, au visa des articles 562, 909 et 954 du code de procédure civile, en ce que l'intimé au principal ne forme aucune prétention tendant à voir réformer la décision critiquée et se borne à solliciter la condamnation de son contradicteur au paiement de 21.715,86 euros d'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux, qu'il réclamait en première instance, le conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur au paiement de 10.857,93 euros de ce chef.

Il invitait par ailleurs les parties à formaliser leur calcul détaillé de la moyenne des salaires reçus les 12 derniers mois, fixant le salaire de référence.

Par note en délibéré reçue le 6 octobre suivant, la société Bernard [X] Entreprise considère qu'à défaut de solliciter l'infirmation du jugement, l'intimée n'a pas formé appel incident, et détaille les éléments du calcul du salaire moyen qu'elle retient.

Par note en délibéré reçue le 14 octobre, Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement et détaille les modalités de son calcul du salaire moyen dont elle se prévaut.

MOTIFS

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

'Je vous ai convoquée à un entretien préalable qui devait à l'origine se tenir le 19 novembre, vous laissant la possibilité de vous présenter à l'horaire de votre choix.

En raison de votre absence et pour éviter toute ambiguïté, je vous ai convoquée à un nouvel entretien, le 29 novembre, auquel vous vous êtes présentée, assistée. Comme je vous en avais informée préalablement, j'étais également assisté, par M. [B].

Je vous ai exposé les griefs qui me contraignaient d'envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Je vous les rappelle ci-après.

La société Euler Hermès assure le crédit de notre entreprise. L'appréciation par cette société de notre situation financière est extrêmement importante puisqu'elle conditionne nos relations avec nos clients/fournisseurs.

Or le 25 octobre 2018, la société Euler Hermès a pris contact avec notre société par courrier. Par téléphone vous avez répondu aux sollicitations de la société Euler Hermès.

Ce n 'est qu'ultérieurement de retour de congé le 7 novembre 2020 et de ma propre initiative que j'en ai été informé, recevant un courrier de cette société selon lequel « compte tenu des éléments dont nous disposons à ce jour, nous sommes au regret de ne plus maintenir les garanties que nous portons sur votre entreprise ''.

Les échanges que j'ai eus avec la société Euler Hermès immédiatement ont confirmé votre initiative malheureuse. Ainsi vous ne m 'avez jamais prévenu du courriel reçu. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir l'importance de tels organismes pour notre société et l'attention que nous devons leur porter.

Vous ne m 'avez jamais averti de l'initiative que vous avez prise, d'appeler la société Euler Hermès alors que j'étais en congés.

Vous vous êtes permise, alors que vous n'avez aucune qualité pour cela de fournir des informations sur la situation de la société, notamment que la trésorerie aurait été tendue et que la société négocierait d 'importants découverts auprès des banques.

Les informations que vous avez communiquées étaient au demeurant erronées, la bonne santé de la société BVE ne justifiant aucunement une cotation à zéro.

Le préjudice de la société est extrêmement important puisque, outre l'image désastreuse que cette cotation donne à nos clients et fournisseurs, elle met en péril la pérennité de ses activités et sa situation financière.

Il est par ailleurs extrêmement déstabilisant de découvrir incidemment que vous vous permettez de telles initiatives.

J'ai recueilli vos explications au cours du 29 novembre dernier. Elles ont consisté à nier la gravité de votre initiative, ne me permettant donc pas de modifier mon appréciation.

Je vous notifie en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave.'.

Sur la cause du licenciement

La société Bernard [X] entreprises considère rapporter la preuve de la matérialité des faits dénoncés par les correspondances du garant, l'attestation de sa secrétaire et l'aveu de l'intéressée lors de l'entretien préalable au licenciement, dont elle fait valoir la gravité au regard de la profession de la salariée, du moment qu'ils étaient susceptibles de la priver de garantie financière.

En réplique, Mme [L] [Y] nie avoir appelé le garant durant les congés du dirigeant et lui avoir divulgué de quelconques informations sur la situation financière de la société. Elle fustige l'imprécision de la lettre de licenciement et la fausseté de son contenu.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.

Le 25 octobre 2018, la société Euler Hermès France, qui garantit le crédit de la société BVE auprès de ses fournisseurs, lui adressait sur ses coordonnées : « [Courriel 5] » un mail ainsi libellé : « suite à ma conversation téléphonique avec votre comptable, et dans le cadre du renouvellement des garanties fournisseurs, je vous envoie comme convenu un mail car j'aurai besoin de faire un point d'actualisation sur l'évolution de votre société, et notamment avoir quelques éléments concernant l'exercice en cours. A ce titre pourriez-vous me recontacter » suivi du numéro de téléphone puis de « merci d'avance pour votre retour. En effet, ces informations nous sont indispensables pour pouvoir maintenir nos garanties. »

Il est acquis aux débats que le 7 novembre suivant, le garant écrivit à la société BVE pour lui rappeler que son encours est susceptible de varier en fonction des relations commerciales entretenues avec les fournisseurs garantis et des informations en sa possession sur elle et qu'en l'espèce « compte tenu des éléments dont [il] disposait à ce jour », il déclinait toute garantie ultérieure.

Le 23 novembre suivant, le garant admettait, qu'au vu des informations en sa possession et de l'analyse de l'entreprise, la garantie était finalement maintenue.

Cela étant, il est indéniable que la salariée a été en contact avec le garant, puisque celui-ci, par deux fois, fait référence dans ses correspondances des 25 octobre et 13 décembre 2018 à la conversation qu'il eut avec la comptable de l'entreprise, la dernière fois en ces termes : « comme vous le savez, le 25 octobre, nous avons eu au téléphone votre comptable. Elle nous a indiqué ne pas être en mesure de nous donner des chiffres précis sur l'exercice finissant, nous demandant de vous contacter. »

Par ailleurs, le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement du 29 novembre 2018, signé par le dirigeant et par M. [R] [B], dont il n'est pas contesté qu'il l'assista, relate que Mme [U] [K] admit, à cette occasion, n'avoir pas transmis cette information à M. [X], à plusieurs reprises, et avoir dit à la société Euler Hermès France que la trésorerie de la société BVE était tendue « entre autre chose » et que M. [X] négociait des découverts plus importants auprès des banques.

Dès lors, la matérialité des faits reprochés, imputables à la salariée, est suffisamment démontrée en ce qu'elle omit d'aviser le responsable de la demande d'actualisation financière du garant et qu'elle divulgua à ce dernier des informations inquiétantes sur la liquidité à courte terme de l'entreprise, qu'il convient, vu les termes de sa lettre, de mettre en lien avec son refus de garantie.

Cela étant, c'est sans se méprendre que l'employeur considéra que cette faute rendait impossible le maintien de Mme [L] [Y] dans ses effectifs, en tant que, exerçant la fonction de comptable, elle empêcha la mise à jour de l'encours de la garantie et, a fortiori, porta le discrédit sur l'entreprise auprès de l'un des acteurs de son financement à court terme.

En conséquence de quoi, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à payer à la demanderesse diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire en lien avec cette constatation.

Sur les autres demandes

Il suit de ce qui précède que le surplus des demandes est sans objet, rendant en cela inutile l'examen de la fin non-recevoir soulevée par la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 1er décembre 2020 ;

Statuant à nouveau sur le tout,

Déboute Mme [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [Y] aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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