CA Douai, 17 nov. 2022, RG 21/03187
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03187 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVTL
Jugement (N° 2020002820) rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTES
Société Cristal Union, société Coopérative Agricole à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 8]
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-Marie Preel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Tiberghien, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SAS Team, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane Mons, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA AXA France Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Dominique Lacan, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valerie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Agnès Fallenot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier,
conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2022
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FAITS ET PROCEDURE
La société Cristal union exploite sur son site de [Localité 5] une unité de production de sucre et de reprise de sirop, dont la matière première est la betterave. Chaque année, la campagne de reprise de sirop se tient approximativement de mars à juin, et la campagne sucrière de septembre à décembre.
Pour extraire le sucre des betteraves et le cristalliser, la société Cristal union a besoin de vapeur et d'électricité.
La production de vapeur est réalisée par deux chaudières.
La production d'électricité est réalisée par des groupes turbo-alternateurs (GTA), comportant chacun une turbine, un réducteur et un alternateur, outre un circuit de lubrification qui alimente à la fois la turbine et le réducteur :
-un groupe principal dit T5, de marque Allen, d'une capacité nominale de 10 MW ;
-un groupe secondaire dit T4, de marque Fives-[Localité 6], d'une capacité nominale de 4,2 MW.
-un troisième groupe, dit T3, utilisé en secours, d'une capacité nominale de 3,8 MW.
Les besoins de la sucrerie en électricité sont de 8,5 MW en campagne sucrière.
La maintenance courante des groupes turbo-alternateurs est assurée par l'exploitante, les révisions majeures faisant en revanche l'objet d'un marché passé soit avec le constructeur, soit avec une société spécialisée.
En décembre 2014, durant l'inter-campagnes, la société Cristal union a confié à la société Team Turbo-Machines (ci-après nommée la société Team), spécialiste des groupes turbo-alternateurs :
-une prestation intitulée « modernisation régulation turbo 5 », suivant commande n°4500101483 du 9 décembre 2014, pour un montant de 194 000 euros HT ;
-une prestation intitulée « installation contrôle vibratoire turbo 5 », suivant commande n°4800007212 du 9 décembre 2014, pour un montant de 80 000 euros HT.
Ces deux commandes ont été passées sur un devis n°206-3 GTA 14 émis par la société Team le 4 novembre 2014, selon le récapitulatif suivant :
-révision majeure de la turbine et mineure du réducteur incluant les travaux d'usinage des pistes de capteurs, de fourniture des supports de capteurs et de l'usinage des emplacements des pastilles d'accéléromètres et des trous de passage des câbles ;
-travaux de rénovation de la régulation ;
-filtration des charges d'huile et nettoyage des caisses à huile.
La modernisation du système de régulation et d'admission vapeur avait pour objet de permettre l'utilisation de la turbine jusqu'à 8,5/9 MW alors qu'elle n'était jusqu'alors exploitée qu'à 6,5 MW maximum.
L'installation d'un système de capteurs pour analyse vibratoire devait permettre d'améliorer la maintenance de la turbine en augmentant la part de préventif et de prédictif par rapport à une approche centrée sur le curatif.
Ces travaux ont dû être complétés suite à l'inspection du T5 et aux constatations effectuées par la société Team.
La société Cristal union lui a ainsi confié :
-une prestation intitulée « réfection ailettes avec rééquilibrage », suivant commande n°4500105172 du 20 janvier 2015, pour un montant de 68 000 euros HT ;
-une prestation intitulée « Intervention Team Turbo 5 », suivant commande n°4500107953 du 16 février 2015, pour un montant de 120 000 euros HT ;
-une prestation intitulée « Intervention Team Turbo 5 suite », suivant commande n°4500107956 du 16 février 2015, pour un montant de 70 000 euros HT ;
ces deux dernières commandes ayant été passées sur un devis n°018-1 GTA 15 émis par la société Team le 6 février 2015 pour la remise en état de la turbine et du réducteur Allen.
La réalisation des travaux s'est achevée en avril 2015.
Dès le 14 avril 2015, des désordres consistant en un dépassement des seuils vibratoires normaux et la présence de particules étrangères dans l'huile de lubrification sont apparus sur le T5 empêchant sa mise en exploitation. Une intervention sur les paliers a été réalisée en atelier, sans faire disparaître les dysfonctionnements. Le 30 avril 2015, le T5 a dû être mis à l'arrêt au profit du T4 alors que la campagne sirop était en cours.
Le 4 juin 2015, la société Cristal union a passé une commande n°4500119409 d'un montant de 42 176 euros HT à la société Team pour une prestation intitulée « démontage et expertise », suivant un devis n°171-2 GTA 15 émis par la société Team le 2 juin 2015.
Le 30 juillet 2015, la société Cristal union a passé une commande n°4500125020 d'un montant de 60 167,80 euros HT à la société Team pour une prestation intitulée « Réparation + remontage + mise en service ».
Le remontage du T5 s'est achevé le 24 août 2015.
De nouveaux désordres ont cependant été constatés après essais en date du 25 août 2015, se manifestant par quatre fuites d'huile dont trois sur le circuit de lubrification et une sur la régulation, impliquant l'arrêt du T5 dès le 26 août 2015.
Afin de colmater les fuites, la société Team a procédé, le 14 septembre 2015, au démontage du carter arrière du boîtier de l'accouplement turbine/réducteur situé en aval du palier échappement. Il a alors été constaté que le palier échappement était fortement endommagé. Le régule des coussinets était en outre très dégradé.
La remise en état du palier d'échappement a été entreprise par la société Team dès le 15 septembre 2015.
Le 17 septembre 2015, le palier défectueux a été placé sous scellés par Maître [K], huissier de justice, au contradictoire des représentants de la société Cristal union et de la société Team.
Suivant courrier recommandé en date du 18 septembre 2015, la société Cristal union a sollicité la société Team afin qu'elle mette tout en 'uvre pour qu'aucun défaut ne soit constaté sur les autres paliers au cours de la campagne sucrière 2015 qui devait débuter le 30 septembre 2015, sensibilisant cette dernière sur le risque de très fortes pertes d'exploitation.
La campagne sucrière a débuté le 30 septembre 2015, avec utilisation des T4 et T5. Une dégradation très significative des vibrations du palier a été constatée sur le T5 dans la nuit du 13 au 14 octobre 2015.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2015, la société Cristal union a attiré l'attention de la société Team sur le fait que le ralentissement du T5 générait un fonctionnement de l'usine en mode dégradé, car elle se trouvait en déficit d'électricité et de vapeur détendue, entraînant des frais supplémentaires d'exploitation importants.
La machine a dû être arrêtée le 19 octobre 2015 en raison de vibrations trop importantes.
Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 20 octobre 2015 en présence d'un huissier de justice et au contradictoire notamment de la société Cristal union et de la société Team, au cours de laquelle il a été procédé à l'ouverture des paliers et au constat de la dégradation de la couche de régule des paliers en admission et en échappement.
Le coussinet d'échappement a été remplacé et contrôlé par la société Team, et la machine remise en service le 22 octobre 2015 avant de devoir être de nouveau arrêtée le 29 octobre 2015 en raison de vibrations importantes.
Le démontage des paliers le 30 octobre 2015 a révélé une nouvelle dégradation de la couche de régule des paliers en admission et en échappement.
La machine a été remise en route le 4 novembre 2015 après remplacement et contrôle, par la société Team, du coussinet d'échappement, et augmentation, toujours par cette dernière, des jeux de fonctionnement à l'échappement et à l'admission.
Le 8 novembre 2015, une fuite d'huile au niveau du palier d'échappement a été détectée engendrant un départ de feu rapidement maîtrisé.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2015, sur autorisation donnée la veille, la société Cristal union a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, Monsieur [U] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
La machine a été arrêtée en vue d'une réunion d'expertise le 18 novembre 2015, au cours de laquelle il a été procédé à un certain nombre de constats et à la définition des investigations à mettre en 'uvre. A l'issue, la machine a été réparée, remontée et remise en service le 19 novembre 2015 par la société Team.
L'expert a ensuite procédé à des essais de montée en vibration de la machine le 3 décembre 2015, soit juste avant la fin de la campagne sucrière et ce, afin de ne pas compromettre son achèvement si de nouveaux désordres devaient survenir.
Des essais supplémentaires ont été réalisés les 24 mai et 6 juin 2016, au cours de la campagne sirop, après réparation du rotor et remontage de la turbine par la société Team.
L'expert a déposé son rapport d'expertise technique le 20 janvier 2017 et son rapport d'expertise sur les préjudices le 25 juillet 2017.
Par actes d'huissier en date des 30 mai 2018 et 4 juin 2018, la société Cristal union et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après appelée Groupama) ont fait assigner la société Team et son assureur, la compagnie Axa France Iard, devant le tribunal de commerce de Reims.
Par jugement avant dire droit en date du 10 mars 2020, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Valenciennes.
Le dossier a été transmis le 22 avril 2020 et plaidé à l'audience du 30 juin 2020.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :
« Dit que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) est régulièrement subrogée dans les droits et actions de la société CRISTAL UNION ;
Condamne in solidum la société TEAM et la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) la somme de 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Rejette toutes les autres demandes contraires au présent dispositif ;
Condamne in solidum la société TEAM et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2.000 euros à la société CRISTAL UNION, d'une part, et à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, d'autre part, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société TEAM et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 37.336,99 euros, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 116,74 euros. »
Par déclaration du 11 juin 2021, la société Cristal union et Goupama ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle : « -Condamne in solidum la société Team et la société Axa France Iard à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) à la seule somme de 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, -Rejette toutes les autres demandes contraires au présent dispositif ».
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 24 mai 2022, les sociétés Cristal union et Goupama demandent à la cour de :
« Vu les articles L.121-12 du Code des assurances et 1346-1 du code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l'article 1154 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Et notamment le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W],
(...)
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Valenciennes en ce qu'il a dit que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) est régulièrement subrogée dans les droits et actions de la société CRISTAL UNION,
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'origine des désordres était due à un défaut de spécification dimensionnelles des paliers à décalage de la turbine introduit par la société TEAM et imputable à cette dernière,
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société TEAM, mais
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la société TEAM et son assureur AXA France IARD à la seule somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts
En conséquence, statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société TEAM sur le fondement de la responsabilité contractuelle et son assureur, AXA France IARD, sur le fondement de l'action directe, à indemniser la société CRISTAL UNION de son entier préjudice, déduction faite de l'indemnité de 400 103 euros perçue de son assureur, à savoir la somme de 261 103,90 euros avec intérêts à compter du 30 mai 2018 et capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la société TEAM et son assureur, AXA France IARD, sur les mêmes fondements, à payer à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, subrogée dans les droits de son assurée, la société CRISTAL UNION, la somme de 400.103 euros avec intérêts à compter du 30 mai 2018 et capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société TEAM sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et son assureur, AXA France IARD, sur le fondement de l'action directe, à payer à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, subrogées dans les droits de son assurée à hauteur de 400 103 €, la société CRISTAL UNION, la somme de 293 065 euros avec intérêts à compter du 30 mai 2018 et capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la société TEAM sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et son assureur, AXA France IARD, sur le fondement de l'action directe, à payer à la société CRISTAL UNION, la somme de 41 677 euros avec intérêts à compter du 30 mai 2018 et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- CONDAMNER les sociétés TEAM et AXA France IARD à payer aux sociétés CRISTAL UNION et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les sociétés TEAM et AXA France IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise à hauteur de 37 336,99 euros, dont droit de recouvrement par Maître Virginie LEVASSEUR, avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Les sociétés appelantes soulignent qu'à l'issue de ses investigations, l'expert a conclu que les désordres répétés au niveau des paliers trouvaient leur origine dans l'application d'un jeu de fonctionnement trop faible au niveau des coussinets à offset. La destruction de la couche de régule des paliers ainsi provoquée a aussi engendré une pollution de l'huile ainsi qu'un endommagement des soies et des garnitures, lesquelles ont elles-mêmes été à l'origine des fuites d'huile et de vapeur et, partant, des départs de feu.
L'expert a exclu en revanche toute implication des agrégats solides et cristaux constatés sur l'arbre de la turbine dans la réalisation des désordres affectant les paliers, la contamination du rotor par des dépôts n'étant donc pas à l'origine de la casse répétée des paliers.
Il a également considéré que si le désalignement des axes du rotor et de l'arbre GV du réducteur au moyen d'une cale ne pouvait être considéré comme l'origine principale des désordres, il pouvait néanmoins avoir contribué à leur accélération.
L'expert a enfin exclu tout lien de causalité entre les désordres et :
-la contamination du rotor par un dépôt à base de soude ;
-les défauts survenus sur la machine avant l'intervention de la société Team en 2015 ;
-la technologie des paliers.
C'est dans ces conditions qu'une simple reprise du jeu des paliers de la turbine a suffi à prévenir toute nouvelle casse.
La mise en 'uvre répétée d'un jeu trop faible appliqué entre l'arbre de la turbine et les deux coussinets, à l'origine des montées en vibration et des différentes destructions du palier d'échappement, est exclusivement imputable à la société Team.
Monsieur [W] relève que ce jeu a été appliqué de sa propre initiative par la société Team, sans considération du fonctionnement réel de la machine et sans prise en compte de l'historique de la maintenance, lequel a été écarté sans explication.
C'est en outre la société Team qui est à l'origine de la modification de la hauteur de l'arbre du réducteur au moyen de l'ajout d'une cale de 0,1 mm, laquelle a eu pour effet d'accélérer l'apparition des désordres.
La responsabilité contractuelle de la société Team est ainsi pleinement engagée dès lors :
-d'une part, qu'elle n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat ;
-d'autre part, qu'elle a commis, de manière réitérée, une faute grossière directement à l'origine des désordres et ayant une incidence toute aussi directe sur la sécurité des biens et des personnes puisque l'endommagement de la couche de régule des paliers engendré par les jeux mis en 'uvre est à l'origine de plusieurs départs de feu qui, s'ils n'avaient pas été maîtrisés, auraient pu générer d'importants préjudices matériels et humains.
La société Team conteste les conclusions de l'expert judiciaire en se prélavant d'un rapport qui n'est ni signé ni daté, a été établi non contradictoirement, dans l'intérêt d'une partie, et n'est corroboré par aucune pièce objective. Elle soutient que ce document est daté du 25 février 2016, qu'il démontrerait que le dysfonctionnement et les désordres rencontrés étaient dus à un problème de stabilité du rotor causé par des coussinets utilisés en fonction de l'injection partielle au niveau des arcs de soupapes régulatrices, et que l'expert judiciaire n'aurait pas tenu compte de l'injection partielle et plus généralement, n'aurait pas répondu aux questions posées par le rapport Matev. Or la question de l'injection partielle et de la surcharge des coussinets a bien été traitée par l'expert ainsi que cela ressort des pages 141 et suivantes de son rapport. Monsieur [W] avait parfaitement connaissance de ces éléments qu'il évoque dans sa note aux parties n°26 du 24 novembre 2016 puis dans son rapport final. Il est donc parfaitement inexact de soutenir que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des arguments présentés par la société Team.
Celle-ci réclame le règlement de deux factures impayées l'une de 68 591,29 euros TTC, l'autre de 3 610,07 euros TTC, établies le 30 septembre 2015, portant sur des travaux de réparation, montage et mise en service. Cependant, les désordres ayant nécessité ces interventions étant exclusivement imputables à la société Team, elle doit en assumer le coût. Ces travaux se sont au surplus révélés totalement inutiles et contraires aux règles de l'art.
La responsabilité exclusive de la société Team ayant été retenue au titre des désordres objets de l'expertise, celle-ci sera tenue de la réparation de l'ensemble des préjudices soufferts par la société Cristal union, en ce compris notamment les préjudices matériels et les frais occasionnés par l'expertise dès lors que ces derniers ont été indispensables à la recherche des causes.
La société Cristal union a subi un préjudice global de 661 206,90 euros dont elle a partiellement été indemnisée par son assureur, à hauteur de 400 103 euros. Elle demande l'indemnisation :
- de son préjudice matériel s'élevant à la somme de 219 896,97 euros, et des frais occasionnés par l'expertise s'élevant à 92 099,97 euros, revenant sur chacun des postes en raison des contestations élevées par les intimées et contestant l'existence du moindre lien de causalité entre les désordres et le déséquilibrage de la machine par suite de son encrassement, rappelant à cet égard les conclusions de l'expertise ;
- de sa perte de marge et de ses frais supplémentaires d'exploitation s'élevant à la somme de 104 151,44 euros, observant notamment que les intimées reviennent sur des accords qu'elles avaient donné dans le cadre des opérations d'expertise ;
- de ses frais de location de matériels de substitution s'élevant à la somme de 337 158,49 euros, se prévalant du fait que, selon l'expert, « la décision de mise en place de moyens de substitution peut être considérée comme techniquement justifiée sur le principe compte tenu des incertitudes qui ont pesé sur le T5 durant le déroulement de la campagne sucrière 2015 » ; elle souligne avoir démontré la réalité du coût de ces locations tout en justifiant du bien fondé de ses choix, lesquels ont d'ailleurs donné lieu à de longues discussions dans le cadre des opérations d'expertise ; elle considère que les abattements effectués par l'expert sont injustifiés et demande l'indemnisation de son entier préjudice de ce chef.
Elle a reçu de son assureur, en application de sa police d'assurance, une indemnité « pertes d'exploitation » d'un montant de 400 103 euros après déduction d'une franchise de 41 677 euros. La société Team et son assureur, la compagnie Axa France Iard, doivent donc être condamnés à lui verser la somme de 261 103,90 euros.
La compagnie Groupama est quant à elle subrogée dans les droits et actions de la société Cristal union, que ce soit au titre de la subrogation légale ou au titre de la subrogation conventionnelle.
Les appelantes reprochent au tribunal de commerce de Valenciennes d'avoir retenu que les conditions particulières du devis n°206-3 du 4 novembre 2014 comportent une clause limitant expressément la responsabilité de la société Team aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tout dommage indirect ou immatériel et dans la limite du montant contractuel de sa prestation. Or une clause limitative de responsabilité n'est pas applicable en cas de faute dolosive ou de faute lourde de celui qui prétend en bénéficier.
En l'espèce, le réglage inadapté du jeu des paliers en raison de la méconnaissance de l'historique de maintenance établit un manque de rigueur et de réflexion dans la préparation de l'intervention, ainsi qu'un manquement aux règles de l'art, ayant des conséquences graves, qui étaient prévisibles pour un spécialiste des groupes turbo-alternateurs, en termes d'exploitation, mais aussi pour la sécurité des personnes et des biens puisqu'il a été à l'origine de départs de feu. Il suffisait pour la société Team de se reporter aux relevés de maintenance, qu'elle pouvait consulter aisément. La gravité de la faute de cette dernière est accentuée par le fait qu'il s'agit d'un professionnel spécialisé dans ce domaine. Il ne lui est pas reproché d'avoir, dans un premier temps, appliqué le réglage du jeu des paliers donné par le constructeur dans sa notice, mais d'avoir persisté dans ce réglage alors qu'un second regard sur la notice du constructeur aurait pu lui faire prendre conscience que ces valeurs n'étaient données qu'à titre indicatif et qu'il convenait ensuite de les adapter aux particularités de la turbine. La société Team est intervenue à au moins sept reprises avant le mois de novembre 2015 pour constater les dysfonctionnements et tenter d'y remédier mais n'y est pas parvenue car elle ne s'est jamais interrogée sur le caractère indicatif des valeurs données par le constructeur. Il est donc demandé à la cour d'écarter la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Team et la condamner à indemniser l'intégralité du préjudice subi par les sociétés Cristal union et Groupama.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que les juges de première instance ont appliqué à bon droit la clause limitative de la responsabilité de la société Team, elle constaterait que cette clause, qui se situe au point 6 des conditions particulières de l'offre, prévoit une limitation de la responsabilité au montant contractuel de la prestation. Ainsi cette clause ne vise pas une commande mais une prestation. Ici, la prestation à considérer est celle de « révision majeure de la turbine et mineure du réducteur ». Il convient dès lors de prendre en considération le montant total de tous les travaux afférents à cette intervention de révision majeure de la turbine et mineure du réducteur. Il s'agit du montant de l'offre initiale après négociation de 86 581 euros, mais également de celui des travaux supplémentaires identifiés comme étant nécessaires dans le cadre de cette prestation de révision, qu'il n'était pas possible d'évaluer lorsque la société Team a établi son devis initial du 4 novembre 2014, lesquels se sont élevés à 248 161 euros. Le plafond de cette responsabilité est en conséquence de 334 742 euros.
Les dépens, comprenant les honoraires et frais de Monsieur [W] à hauteur de 37 336,99 euros, devront être supportés par les sociétés Team et Axa France. Il n'y a pas lieu de lui en faire supporter un tiers, comme le demande la société Axa, puisque l'origine des désordres est exclusivement imputable à la société Team.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 30 mai 2022, la société Team demande à la cour de :
« Vu l'article 1154 du Code civil,
Vu les commandes de la société CRISTAL UNION
Vu la clause limitative de responsabilité figurant dans les documents de la société TEAM,
Vu les pièces communiquées,
(...)
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a considéré que la société TEAM était responsable des désordres survenus,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a débouté la société TEAM du paiement de ses factures d'un montant de 68.591,29 EUR TTC et de 3.610,07 EUR TTC.
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société TEAM au paiement de la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Mais de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a considéré que la clause limitative de responsabilité devait s'appliquer et que la responsabilité de la société TEAM devait être limitée à la somme de 80.000 EUR,
En conséquence, statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la turbine ALLEN, vieille de 32 ans, était affectée préalablement à l'intervention de la maintenance effectuée par la société TEAM de dysfonctionnements et désordres.
CONSTATER que l'expert judiciaire a constaté que l'endommagement répété de la couche de régule des paliers était lié à une contamination de l'huile, point qui ne ressort pas de la responsabilité de la société TEAM.
CONSTATER que les dysfonctionnements et désordres rencontrés sont dus à un problème de stabilité du rotor dans les coussinets en fonction de l'injection partielle au niveau des arcs des soupapes régulatrices.
En conséquence
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a considéré que la société TEAM était responsable des désordres survenus,
DIRE ET JUGER que la société TEAM n'a pas engagé sa responsabilité.
DEBOUTER la société CRISTAL UNION et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société TEAM,
À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES PRÉJUDICES REVENDIQUÉS
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a considéré que la clause limitative de responsabilité devait s'appliquer et que la responsabilité de la société TEAM devait être limitée à la somme de 80.000 EUR,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société TEAM ne pourra pas être engagée pour les dommages indirects, matériels ou immatériels revendiqués (perte d'exploitation, de production, pertes de bénéfices..) et que sa responsabilité sera limitée toutes causes confondues au montant contractuel de sa prestation, soit la somme de 80.000 EUR.
Sur le préjudice matériel :
DIRE ET JUGER qu'en l'absence de constat d'huissier, d'accord préalable et contradictoire de l'expert judiciaire, que compte tenu de leurs dates largement postérieures à la fin de la campagne, qu'il n'est pas justifié de la légitimité et du bienfondé des factures d'isolation ISOLKIT dont le paiement est sollicité,
DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause les factures de conseil de la société PRUFTECHNICK devront demeurer intégralement à la charge exclusive de la société CRISTAL UNION.
DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause la facture de la société WORD UP antérieure à l'expertise devra demeurer intégralement à la charge exclusive de la société CRISTAL UNION.
DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause les factures de la société SDM THERMIQUE & CONTROLE devront demeurer intégralement à la charge exclusive de la société CRISTAL UNION.
DIRE ET JUGER que les 5 factures d'huissier qui ne concernent pas le sinistre devront demeurer intégralement à la charge exclusive de la société CRISTAL UNION.
DEBOUTER en conséquence la société CRISTAL UNION et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de leurs demandes en paiement des factures revendiquées au titre du préjudice matériel.
Sur la perte de marge et frais supplémentaires d'exploitation :
CONSTATER que soit les volumes ont été traités de sorte qu'il n'y a eu aucune perte d'exploitation et donc de perte de marge sur la vente du sucre et/ou des pellets, soit les volumes n'ont pas été traités, et la société CRISTAL UNION en est exclusivement responsable parce qu'elle n'a pas mis en 'uvre les moyens appropriés pour traiter efficacement ces volumes,
DEBOUTER en conséquence la société CRISTAL UNION et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de leurs demandes en paiement de perte de marge sur le volume de sucre et les pellets.
CONSTATER que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte dans l'appréciation du surcoût achat d'électricité et/de gaz des coûts d'exploitation habituels engendrées par le turboalternateur qui devront nécessairement être soustraits des coûts de fonctionnement exceptionnel des matériaux de substitution.
DEBOUTER la société CRISTAL UNION et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de leurs demandes en paiement du surcoût d'achat d'électricité en l'absence de tout lien de causalité avec les dysfonctionnements.
Sur les frais de location de matériel de substitution :
CONSTATER que la société CRISTAL UNION s'est abstenue de solliciter l'établissement par l'expert judiciaire du constat contradictoire sur l'utilisation du matériel de substitution,
CONSTATER que l'expert judiciaire a constaté une carence de la société CRISTAL UNION dans la communication des données produites et l'étude de la société ACTENIUM,
CONSTATER que l'expert judiciaire a retenu, en dépit de ces carences, de manière empirique et arbitraire 80 % des revendications de la société CRISTAL UNION.
CONSTATER que la chaudière louée n'a jamais été mise en service.
DIRE ET JUGER que seul le préjudice réellement subi et justifié a vocation à être indemnisé.
En conséquence
DEBOUTER la société CRISTAL UNION et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de leurs demandes en paiement au titre des frais de location du matériel de substitution.
À TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société CRISTAL UNION au paiement de la somme de 68.591,29 EUR TTC, condamnation qui sera assortie du paiement des intérêts de retard d'un montant égal conformément aux conditions générales de la société TEAM au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du premier jour suivant la date d'échéance de la facture, somme qui sera capitalisée conformément aux dispositions de l'article 1154 du CC, ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 EUR par facture.
CONDAMNER la société CRISTAL UNION au paiement de la somme de 3.610,07 EUR TTC, condamnation qui sera assortie du paiement des intérêts de retard d'un montant égal conformément aux conditions générales de la société TEAM au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du premier jour suivant la date d'échéance de la facture, somme qui sera capitalisée conformément aux dispositions de l'article 1154 du CC, ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 EUR par facture.
CONDAMNER la société CRISTAL UNION et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer chacune à la société TEAM la somme de 6.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. »
La société Team fait valoir que l'expertise judiciaire a révélé que la turbine T5, vieille de 32 ans et achetée d'occasion, était déjà affectée, préalablement à son intervention, de certains problèmes majeurs :
-des jeux de palier significativement supérieurs à ceux de la notice technique ;
-une pollution récurrente du rotor ;
-une fuite d'huile en 2009 résultat d'en endommagement des garnitures d'huile en admission ;
-des désalignements substantiels mais repris par l'accouplement ;
-un désordre sur le palier d'échappement non expliqué en 2010.
Elle souligne que l'expert judiciaire a constaté que l'endommagement répété de la couche de régule des paliers était lié à une pollution de l'huile, point qui ne ressort pas de sa responsabilité, et rappelle la contamination du rotor par des dépôts (agrégats solides et cristaux sur l'arbre de la turbine) majoritairement composés de carbonate de sodium et identifiés dans des produits introduits au niveau du process de la sucrerie par la société Cristal union.
Elle conteste en revanche les conclusions expertales concernant l'origine des désordres. Elle soutient qu'ils sont dus à un problème de stabilité du rotor dans les coussinets en fonction de l'injection partielle au niveau des arcs des soupapes régulatrices. Les études qu'elle a conduites avec son prestataire Matev démontrent que le type de coussinets utilisés ne peut fonctionner correctement. Cette expertise, non contradictoire, ne doit pas être écartée dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion. Le rapport Matev pose des questions auxquelles l'expert, qui n'est pas spécialisé en phénomènes vibratoires, n'a jamais apporté de réponse.
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la société Team a engagé sa responsabilité, il conviendrait de limiter l'indemnisation des appelantes compte tenu de la clause limitative de responsabilité, parfaitement valable, insérée dans ses conditions générales de prestations.
La société Team réfute à cet égard avoir commis la moindre faute lourde, l'expert n'ayant d'ailleurs pas conclu en ce sens. Elle souligne la complexité du phénomène vibratoire en cause. Il serait pour le moins surprenant que puisse être qualifiée de faute lourde le fait d'appliquer les données préconisées par le constructeur, même s'il s'agit effectivement de données indicatives, et ce alors que, comme l'a constaté l'expert, les jeux de palier ont varié constamment et que la société Team a entrepris, sans délai, les travaux permettant de remédier aux désordres.
Le tribunal de commerce a constaté que la prestation en cause était d'un montant de 80 000 euros et a dès lors limité l'indemnisation du préjudice à cette somme. De parfaite mauvaise foi, les sociétés appelantes prétendent qu'il conviendrait de prendre en compte d'autres prestations qui ne concernent pas le phénomène vibratoire objet du litige et qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation.
Le 9 décembre 2014, la société Cristal union a en effet passé deux commandes séparées :
-des travaux de modernisation de la régulation moyennant un montant hors taxes de 194 000 euros;
-l'installation d'un contrôle vibratoire moyennant un montant hors taxes de 80 000 euros.
Le fait que la société Cristal union ait procédé à deux commandes prouve qu'il s'agissait bien de deux prestations séparées dont l'une, les travaux de modernisation, n'a fait l'objet d'aucune critique. La clause limitative de responsabilité prévoit que la responsabilité du prestataire sera strictement limitée « aux obligations expressément définies par la commande et les présentes conditions » et que « la responsabilité du prestataire sera limitée toutes causes confondues au prix contractuel ». Ce prix contractuel tel que visé par la clause limitative acceptée en parfaite connaissance de cause par la société Cristal union est incontestablement la somme de 80 000 euros. Il ne saurait s'étendre aux autres prestations qui n'ont fait l'objet d'aucun litige. Retenir la position de la société Cristal union reviendrait à faire prendre en charge par la société Team les factures de modernisation de la régulation qui n'est pas concernée par le phénomène vibratoire et serait alors acquise à la société Cristal union sans bourse délier.
De manière infiniment subsidiaire, la société Team revient sur chacun des postes de préjudice dont les sociétés Cristal union et Groupama demandent l'indemnisation et les critique, soulignant la tardiveté de la communication de certaines factures, l'absence de contrôle a priori par l'expert, et listant celles qui doivent selon elle rester à la charge de la société Cristal union. Elle reproche à l'expert, spécialiste de mécanique générale, de ne s'être adjoint aucun sapiteur financier pour évaluer les préjudices économiques allégués.
Elle conclut sur le fait que deux de ses factures demeurent impayées : l'une pour un montant de 68 591,29 euros TTC, et la seconde pour un montant de 3 610,07 euros TTC. Ces factures correspondent aux interventions menées sur commande de la société Cristal union pour remédier aux désordres. Il n'est pas contesté que le T5 fonctionne par suite de cette intervention. Il conviendra dès lors de condamner la société Cristal union au paiement de ces factures, avec intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne majorée de 10 points à compter du premier jour suivant la date d'échéance de la facture, somme qui sera capitalisée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 décembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré à juste titre que la clause limitative de responsabilité stipulée au bénéfice de la société Team doit recevoir application
Rejeter toute autre demande
A titre subsidiaire et dans le cas où par impossible la Cour ne ferait pas application de la clause limitative,
Vu les articles 1245 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 121-12 et 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1343-2, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Dire que le préjudice susceptible d'avoir été subi par la société Cristal Union du fait des incidents sur les coussinets ne dépasse pas la somme de 439 830 €, dont notamment :
19 350 € au titre de factures de Turbo Team Machine
12 704 € au titre de coûts de calorifugeage
12 580 € au titre des factures Prüftechnik
177 335,59 € au titre des frais de location de groupe électrogène
En cas d'une quelconque condamnation contre la concluante
Rejeter toutes demandes formées contre Axa France par Cristal Union pour obtenir paiement de frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail de Turbo Team ou remplacer tout ou partie de ses prestations
Dire que la garantie de la société Axa France s'exercera dans les limites de sa police et notamment du point de vue de toute franchise contractuelle.
Dans tous les cas,
Dire que le tiers des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, restera à la charge de Cristal Union ».
La société Axa France Iard plaide qu'il n'est démontré aucune faute lourde de la part de son assurée, la société Team.
Cependant, pour le cas où la cour déciderait de ne pas faire application de la clause limitative de responsabilité, elle s'oppose aux sommes demandées par les sociétés Cristal union et Groupama, à hauteur de 661 206,90 euros, arguant que c'est tout au plus un montant de 439 830 euros que son analyse fait ressortir. Elle critique notamment les factures de calorifugeage, de traduction, de location de groupe électrogène, ainsi que les factures des sociétés Pruftechnik, Sdm et Multilab.
Elle affirme que la plus grande partie des interventions de la société Team dont il est demandé la prise en charge pour un total de 147 715 euros a été motivée par le grave incident d'encrassement/pollution de la machine par de la vapeur anormalement chargée, exclusivement imputable à la société Cristal union.
Elle fait valoir que les opérations d'expertise ont été considérablement alourdies par ces événements, ce qui justifie que la société Cristal union conserve à sa charge un tiers des frais d'expertise (honoraire d'expert et frais nécessités par ses investigations).
La société Axa France Iard se prévaut enfin des limites de sa garantie, tant pour ce qui concerne les chefs de réclamation insusceptibles d'entrer dans son champ, tel que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail de son assuré, que pour ce qui concerne les franchises contractuelles.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2022, lors de laquelle ont été entendus les conseils des sociétés Cristal union, Groupama et Team, seuls présents aux débats.
SUR CE
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ....' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Aux termes de l'article 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Aux termes de l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
I - Sur l'origine des désordres
Il ressort du rapport d'expertise que le T5 a été mis en service en 1983 chez un autre exploitant. Il a été acquis par la société Cristal union en 1998. Sa maintenance a été confiée à la société Team en 2014.
Préalablement, son historique d'exploitation montre :
-des jeux de paliers significativement supérieurs à ceux de la notice technique ;
-une pollution récurrente du rotor ;
-une fuite du huile en 2009 résultant d'un endommagement des garnitures d'huile en admission ;
-des désalignements substantiels mais repris par l'accouplement ;
-un désordre sur le palier d'échappement en 2010 identifié par le constructeur Allen comme la conséquence du blocage des clés d'expansion.
A sa reprise de maintenance, la société Team a constaté :
-des sillons sur les régules des coussinets ;
-des fuites d'huile mineures, des garnitures endommagées ;
-des vibrations inférieures au seuil d'alarme.
Entre décembre 2014 et avril 2015, la turbine a été inspectée et mise à niveau par la société Team.
L'analyse de l'historique de ses interventions par l'expert a montré notamment :
-une réduction des jeux de 0,2x mm à 0,1y mm au niveau des paliers décalés d'admission et d'échappement lors de la réfection de la turbine, conformément aux valeurs indicatives du manuel mais en contradiction avec les pratiques antérieures ;
-un relèvement du réducteur de 0,1 mm lors de l'intervention du 20 octobre 2015 ;
-un retour aux valeurs antérieures des jeux des paliers décalés début novembre 2015.
Cette dernière intervention a mis fin aux destructions répétées des couches de régule, aux contaminations de l'huile, à l'endommagement des garnitures et à l'apparition de nouvelles fuites. Le comportement vibratoire de la machine a également changé.
A l'issue des opérations d'expertise, l'expert a conclu que l'origine des désordres résultait de l'application de ces jeux de fonctionnement trop faible. Ce défaut de spécification dimensionnelle des paliers à décalage de la turbine avait été introduit par la société Team et réintroduit de manière répétée après chaque désordre entre avril 2015 et fin octobre 2015, conduisant aux désordres directs (destruction de la couche de régule) et induits (pollution de l'huile, endommagement des soies et des garnitures, fuites d'huile et de vapeur). L'expert a observé que les jeux, notamment au niveau des paliers, étaient indiqués dans le manuel de la turbine, mais à titre indicatif, et ne représentaient donc pas le jeu minimum ou maximum pour un fonctionnement satisfaisant, ainsi qu'il était souligné dans le manuel même.
Si lors de l'ouverture de la turbine en janvier 2016, le rotor a été trouvé pollué par des agrégats solides des cristaux sur l'arbre de la turbine, essentiellement composés de carbonate de sodium, provenant d'une contamination de la vapeur par un autre produit utilisé à une autre étape du procédé, l'expert a exclu que ce phénomène puisse être à l'origine de la destruction des couches de régule, concluant qu'il pouvait tout au plus être la cause de corrosion et d'un déséquilibre de l'arbre.
De même, l'expert a indiqué que le désalignement en fonctionnement entre les axes du rotor et l'arbre GV du réducteur n'était pas à l'origine des désordres et avait tout au plus contribué à accélérer un désordre intervenu fin octobre 2015, en régime déjà instable, étant observé que la mod
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