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CA Paris, 18 nov. 2022, RG 21/04965


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Date
18/11/2022
Numéro
21/04965
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
637b461177388505d4b5fd9a

Texte de la décision

8,211 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJMO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019019132

APPELANTE

S.A.R.L. [...]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B815 114 384

Représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0852

INTIMEE

S.A.S.U. [...]

prise en la personne de ses représetants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 314 975 806

Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à idsposition.

La société [...] a conclu le 20 mars 2018 avec la société Holding Lease France un contrat de location financière prévoyant la mise à disposition d'un copieur C405V-Z numéro de série 3356158554, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant unitaire de 252 euros HT. Le matériel a été réceptionné par la société [...] et la propriété dudit matériel a été cédée à la société [...], cession notifiée à la société [...] par lettre du 20 mars 2018.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2018, la société [...] a mis en demeure la société [...] de lui verser les sommes impayées à hauteur de 1.098,30 euros TTC.

Les sommes réclamées n'ayant pas été réglées, la société Franfinance a fait jouer la clause résolutoire et le contrat a été résilié à la date du 18 février 2019.

La société [...] a alors fait assigner la société [...] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

condamné la société [...] à payer à la société [...] la somme totale de 5.481,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, date de mise en demeure, et se décomposant comme suit : 1.233,40 euros TTC au titre des loyers impayés ; 4.248,08 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

ordonné à la société [...], de restituer à la société [...] le matériel suivant : un copieur C405V-Z, numéro de série 3356158554 sans astreinte

ordonné à la société [...] d'indiquer le lieu de restitution de ce matériel,

condamné la société [...] à payer à la société [...] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,

condamné la société [...] aux dépens de l'instance.

La société [...] a formé appel du jugement par déclaration du 15 mars 2021 enregistrée le 22 mars 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2021, la société [...] demande à la cour, au visa de l'article 1130 du code civil :

de juger qu'elle a été victime d'un dol,

et par conséquent,

de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner la société [...] à lui rembourser toutes les sommes qu'elle lui a versées et enlever le copieur à ses frais,

de condamner la société [...] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société [...] aux dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021, la société [...] demande à la cour, au visa des articles 1137 et 1103 du code civil :

de débouter la société [...] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 

de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 avril 2021 en toutes ses dispositions ; 

de condamner la société [...] à payer à la société [...] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

de condamner la société [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts : « Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. (...) ».

En vertu de l'article 963 du code de procédure civile :

« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. (')

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »

L'article 964 du même code précise que le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la société [...], appelante, n'a pas déposé au greffe son dossier de plaidoiries dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté à l'audience du 5 octobre 2022, sans en informer la cour, et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant l'audience.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.

L'intimée, qui s'est acquittée du timbre de procédure et a conclu au fond, a engagé des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 septembre 2021, la société [...] demande la condamnation de la société [...] à lui payer à ce titre la somme de 2.500 euros.

Il est mis à la charge de la société [...] qui échoue en son appel les dépens de l'instance et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE irrecevable l'appel principal formé par la société [...] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2021 ;

CONDAMNE la société [...] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société [...] à payer à la société [...] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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