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CA Paris, 19 nov. 2022, RG 22/03778


Vérifier : CA Paris, 19 nov. 2022, RG 22/03778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2022
Numéro
22/03778
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
637c74b09eb5b305d45f8fd2

Texte de la décision

3,487 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVDV

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [H]

né le 01 janvier 1958 à [Localité 2], de nationalité macédonienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Marc Do Lago, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 novembre 2022 et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 décembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2022, à 12h34, par M. [E] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [E] [H], y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte qu'il est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile faute d'avoir été soulevé pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 12h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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