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CA Paris, 19 nov. 2022, RG 22/03784


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Date
19/11/2022
Numéro
22/03784
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
637c74b19eb5b305d45f8fde

Texte de la décision

5,683 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03784 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVEQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [U]

né le 28 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 19 novembre 2022 à 12h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Yacouba Sangare, avocat au barreau de Créteil

Informé le 19 novembre 2022 à 12h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 19 novembre 2022 à 12h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [U] enregistrée sous le numéro RG 22/3172 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 22/3166, déclarant le recours de M. [D] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 novembre 2022 à 11h15 ;

- Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2022, à 15h27, par M. [D] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, au vu des termes de la déclaration d'appel de M. [D] [U] formé par son conseil Me [M] [V], il s'avère que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile faute d'avoir été soulevé pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention.

En effet, contrairement à ce qui est soutenu, étant rappelé que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est orale, il résulte des termes de la note d'audience établie le 17 novembre 2022 que l'avocat de l'intéressé n'a fait mention que de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire, moyen que le premier juge, a considéré comme inopérant dès lors que le contentieux des mesures d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

En tout état de cause, pour ce qui est du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la procédure contient l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine PCI n° 2022-090 du 04 octobre 2022 portant délégation de signature à Madame [Y] [N], directrice des migrations et de l'intégration qui dispose que M. [J] [R], attanché adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement a compétence pour signer, notamment, 'les décisions de placement en rétention ainsi que les saisines de prolongation de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention'.

En conséquence, l'appel de M. [D] [U] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 15h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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