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CA Paris, 19 nov. 2022, RG 22/03785


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Date
19/11/2022
Numéro
22/03785
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
637c74b19eb5b305d45f8fe0

Texte de la décision

4,512 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVES

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2022, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [N] [J]

né le 17 janvier 1975 à algerie, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 19 novembre 2022 à 13h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 19 novembre 2022 à 13h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [J] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 novembre 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2022, à 16h15, par M. X se disant [N] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, l'appel formé par M. [N] [J] est irrecevable dès lors que le premier moyen soutenu tiré de l'absence de diligences utiles est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque ce moyen est apprécié au titre de la première prolongation et non ultérieurement et qu'en tout état de cause, celles-ci ont été entreprises par l'autorité administrative le jour même du placement en rétention et que l'intéressé a été entendu en audition par les autorités consulaires algériennes le 16 novembre, sachant que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

De même, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention et l'absence de certificat du médecin de l'OFII est insusceptible de prospérer dès lors que si le médecin de l'OFII est seul compétent pour se prononcer à ce titre, son avis ne peut être émis que sur la base de documents médicaux probants sachant qu'aucun document médical n'est transmis à l'appui de sa déclaration d'appel et que la procédure n'est pas davantage étayée de tels documents.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 16h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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