CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2022, RG 22/02642
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 503
N° RG 22/02642
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI45J
[J] [D]
C/
[V] [K]
[U] [K]
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent PARIS
Me Romain CALLEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02429.
APPELANTE
Madame [J] [D]
née le 07 Décembre 1954 à COBLENCE (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [V] [K]
né le 13 Novembre 1956, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [K]
né le 21 Mars 1950, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Romain CALLEN, membre de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 4]
signification DA le 28 avril 2022 par PVRI (article 659 cpc)
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que Mme [J] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON qui a constaté que les demandes de Mme [J] [D] et de M. [L] [Z] étaient prescrites, les a déclarés irrecevables, les a condamnés à payer à M. [V] [K] et M. [U] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 800 € pour les frais irrépétibles et les dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, Mme [J] [D] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que M. [V] [K] et M. [U] [K] n'avaient pas conclu au fond au moment où l'appelante s'est désistée de son appel;
Attendu que M. [L] [Z] est défaillant, n'ayant pas constitué avocat;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022;
Attendu qu'il sera donné acte à Mme [J] [D] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que Mme [J] [D] supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [J] [D] de son désistement d'appel;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que Mme [J] [D] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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