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CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2022, RG 22/01212


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Date
16/11/2022
Numéro
22/01212
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637dc76214982305d4c1fd13

Texte de la décision

5,900 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 novembre 2022

N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKEC

Rôle N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKEC

Copie conforme

délivrée le 16 Novembre 2022

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 16H09.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON

INTIME

Monsieur [M] [J]

né le 11 Mai 1986 à EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Monsieur PREFET DU VAR

DDPAF

Ayant pour conseil en première instance Maître Eve CHAUSSADE de AARPI ALE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 16/11/2022 par Frédérique BEAUSSART, conseillère à la cour d'appel , assisté de Michèle LELONG.

****

Vu les articles L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 10/11/2022 le préfet du Var a pris un arrêté portant création d'une zone d'attente temporaire et le 11/11/2022 à 15H42 Monsieur [M] [J] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente, notifié le même jour.

Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 16H09 du Juge des libertés et de la détention de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [J].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15/11/2022 à 17H01.

Le 15/11/2022 à 17H01 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 15/11/2022 ont été faites à :

- Monsieur [M] [J] à 21H25

- Maître Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON à 20H11

- M. le préfet du VAR à 19H24

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 342-13 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Aux termes de l'article R342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il

déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé

de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à

l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appelsuspensifpeuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son

délégué dans un délai de deux heures.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [M] [J] ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national et qu'il est à ce titre nécessaire, pour garantir le plein effet à une décision éventuelle de réformation, que soit prononcé le caractère suspensif de l'appel.

Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [J] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [M] [J]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 16/11/2022 à

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 2]

[Localité 1]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

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