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CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2022, RG 22/01388


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2022, RG 22/01388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
22/01388
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637dc77914982305d4c1fd91

Texte de la décision

8,480 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/01388 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKM

Rôle N° RG 22/01388 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKM

Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

N°2022/1319

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 21h52.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON

représenté par Madame Martine ASSONION, avocat général près la cour d'appel

INTIME

Monsieur [L] [H] [I]

né le 30 Mai 1995

de nationalité Bangladaise

Ayant pour conseil Maître Charlotte MIQUEL , avocat au barreau d'Aix en Provence

assisté de M [Y] interprète en langue bengali en vertu d'un pouvoir spécial

MONSIEUR LE PREFET DU VAR

représenté par Madame [D] [S]

Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIERES

représenté par M. [X] [T] brigadier chef,

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique devant M. Alain VOGELWEITH, président de chambre à la cour d'appel assisté de Mme Fabienne NIETO greffier ;

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 à

signé par Monsieur Alain VOGELWEITH, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme fabienne nieto, greffière.

****

Vu les articles L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Vu les articles R 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-11-10-DS 01en date du 10 novembre 2022 portant création d'une zonne d'attente temporaire dans le Var,

Vu la décision de maintien en zone d'attente en date du 11 novembre 2022 par le Préfet du Var, notifée à 20h10,

Vu l' ordonnance du 15 Novembre 2022 à 21h52 du Juge des libertés et de la détention de TOULON qui a rejeté la demande formée par le prefet du Var tendant à voir prolonger la rétention de M. [L] [H] [I],

Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 par le Préfet du Var,

Monsieur M. [L] [H] [I], assisté de son conseil a comparu et a été entendu en ses explications,

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l'infirmation de la décision attaquée;

MOTIFS DE LA DECISION

Le 11 novembre 2022 à 20h10, Monsieur [L] [H] [I] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente.

Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 21h52, le Juge des libertés et de la détention de TOULON a déclaré caduque la requête aux fins de prolongation de maintien en zone d'attente déposées au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 14 novembre 2022 à 14h57.

Le 15 novembre 2022 à 23h00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

L'avocat général requiert infirmation de l'ordonnance. Il fait valoir que les nécessités de l'instruction permettant au juge de statuer dans un délai de 48 heures et prévues par l'article L. 342-5 du CESEDA peuvent inclure l'hypothèse où l'audience ne peut être organisée dans le délai en raison d'un très grand nombre de saisines concomitantes.

Le représentant de la préfecture sollicicite l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du maintien en zone d'attente.

Monsieur [L] [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souhaitait venir en France lorsqu'il a quitté son pays. Il a un ami à [Localité 4] qui peut l'héberger. Il a déposé une demande d'asile qui n'a pas encore été examiné. Il veut rester en France.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de la décision du premier juge, le parquet n'était pas présent devant le premier juge et n'a pas demandé de prorogation du délai d'instruction du dossier, il appartenait à l'autorité judiciaire de s'organiser.

Il dépose des conclusions de nullité, indiquant qu'elles n'ont pas été préalablement communiquées au ministère public et au représentant de l'administration.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Les conclusions écrites du conseil de [L] [H] [I] déposées en fin d'audience sans avoir été préalablement communiquées aux parties seront déclarées irrecevables.

Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.

Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant comme des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la requête déposée par le Directeur Départemental de la police aux frontières du Var le 14 novembre 2022 à 14h57 est caduque et de constater que le premier juge était dessaisi le 15 novembre 2022 à 21h52 et qu'il ne lui appartenait plus de statuer. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'ordonner la prolongation du maintien en détention de [L] [H] [I].

L'ordonnance en date du 15 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de TOULON sera réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevables les conclusions déposées par le conseil de [L] [H] [I],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré caduque la requête déposée par le Directeur Départemental de la police aux frontières du Var le 14 novembre 2022 à 14h57 ,

Constatons que le juge des libertés et de la détention de Toulon était dessaisi le 15 novembre 2022 à 21h52 et qu'il ne lui appartenait plus de statuer.

Disons n'y avoir lieu d'ordonner la prolongation du maintien en détention de [L] [H] [I].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la cour de cassation signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 17 Novembre 2022

Maître Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

N° RG : N° RG 22/01319 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKM

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [L] [H] [I]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de TOULON contre l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de TOULON :

Pour l'audience du 17 novembre 2022 à

[Adresse 5]

Le Greffier

Rétention Administrative

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