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CA Amiens, 17 nov. 2022, RG 21/02971


Vérifier : CA Amiens, 17 nov. 2022, RG 21/02971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21/02971
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
637dc79d14982305d4c1fe5f

Texte de la décision

3,203 caractères

ARRET

N°926

[K]

C/

CPAM DE [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022


N° RG 21/02971 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID7A - N° registre 1ère instance : 19/01516

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 11 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [U] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 17 Janvier 2022

Non comparante, non représentée

ET :

INTIME

La CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [P] [G] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 11 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans la litige opposant Mme [Y] [U] [K] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie déclarée le 9 avril 2002, après avoir ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale, a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ne comprenant pas les frais d'expertise restant à la charge de la CPAM.

Vu l'appel interjeté le 17 mai 2021 par Mme [K] de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mai précédent.

A l'audience, l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR :

Mme [K] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne Mme [Y] [U] [K] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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