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CA Amiens, 17 nov. 2022, RG 21/05323


Vérifier : CA Amiens, 17 nov. 2022, RG 21/05323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21/05323
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
637dc7a414982305d4c1fe8e

Texte de la décision

4,371 caractères

ARRET

N°

[H]

C/

[Z]

[P]

S.A. [13]

[Z]

[Z]

[B]

[B]

[Z]

[Z]

[B]

[B]

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05323 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQJ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [L] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante

APPELANTE

ET

Madame [F] [A]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Madame [V] [P] épouse [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A. [13]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Madame [N] [A]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Monsieur [J] [A]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Madame [O] [B]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [K] [A]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [G] [A]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Monsieur [U] [B]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Madame [E] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparants

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M.Pascal MAIMONE , Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [L] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 22 juin 2021.

Le 3 août 2021, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H].

Par lettre recommandée expédiée le 21 juillet 2021, Mme [A] a contesté cette mesure, au motif que la commission n'a pas pris en compte les allocations logement servies entre 2015 et 2020, et ajoute que la locataire n'a payé aucun loyer depuis 2015.

Par jugement du 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :

- déclaré recevable et bien-fondé Mme [A] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne rendue en date du 3 août 2021,

- constaté la mauvaise foi de Mme [H],

- déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement Mme [H].

Cette décision a été notifiée à Mme [H] le 28 octobre 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 10 novembre 2021, Mme [H] a formé appel.

Par courriers en date du 14 juin 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.

Lors de l'audience, aucune partie n'a comparu.

SUR CE,

En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes, avec la faculté d'être assistée ou représentée par un avocat ou une personne habilitée. L'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.

Mme [H], régulièrement convoquée, à l'adresse déclarée, n'a pas comparu.

En l'absence de comparution de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.

Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [H].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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