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CA Paris, 22 nov. 2022, RG 22/03797


Vérifier : CA Paris, 22 nov. 2022, RG 22/03797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2022
Numéro
22/03797
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
637dc83f14982305d4c2015f

Texte de la décision

5,098 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03797 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVHJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2022, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [I] [F]

né le 25 Janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 22/03205 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° 22/03201, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2022, à 19h01, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 21 novembre 2022 à 10h18 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 21 novembre 2022 à 16h07 ;

- Vu les observations transmises par Me Ruben Garcia par courriel du 22 novembre 2022 à 09h19 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [I] [F], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité de la garde à vue

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).

Si le préfet invoque devant la cour d'appel la conduite de l'intéressé aux urgences médicaux-judiciaire à 4h32, aucune pièce n'établit en procédure le lien entre cet événement et le report de la notification des droits. Il invoque également l'enregistrement de la plainte du fonctionnaire victime de violence à 5 heures, événement également sans incidence avec un report de notification.

Il est constant que le procès-verbal initial fait le constat d'une alcoolémie descendantes de 0,23 puis 0,22 mg/l d'air expiré à 04h15 puis 04h19.

Dans ces conditions, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu, en l'absence de procès-verbal entre 4h20 et 7h30, que la notification des droits après plus de trois heures était irrégulière comme tardive.

Il convient donc, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'appel, de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 novembre 2022 à 12h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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