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CA Poitiers, 6 oct. 2022, RG 20/02739


Vérifier : CA Poitiers, 6 oct. 2022, RG 20/02739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
20/02739
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
637dc85914982305d4c201f6

Texte de la décision

3,519 caractères

MHD/LD

ARRET N° 630

N° RG 20/02739

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEBF

[F]

C/

CARSAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la cour : jugement au fond du 09 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [H] [F]

né le 10 Septembre 1951 à [Localité 4] (89)

[Adresse 1]

[Localité 7]

décédé le 04 Février 2021 à [Localité 7]

INTIMÉE :

CARSAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ARRÊT :

Vu le jugement du 9 novembre 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, intervenant entre Monsieur [H] [F] et la [5] qui a notamment confirmé le refus d'attribuer à Monsieur [F] le bénéfice de la majoration pour aide d'une tierce personne à la date du 29 juin 2016,

Vu l'appel en date du 20 novembre 2020 interjeté par Monsieur [F],

Vu la convocation des parties le 18 mai 2022 pour l'audience du 26 septembre 2022,

Vu les courriers de la [Adresse 6] en date des 27 et 29 juin 2022 indiquant que Monsieur [F] est décédé le 4 février 2021 et transmettant l'acte de décès,

Vu l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle la [Adresse 6] s'est présentée,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 370 à 376 du code procédure civile, et 381 à 383 du même code, relatif à l'interruption de l'instance et à la radiation,

Vu le décès de Monsieur [F] survenu le 4 février 2021, soit avant l'ouverture des débats de l'audience du 26 septembre 2022 ;

La cour observe que l'action engagée est transmissible de sorte que l'instance se trouve interrompue du fait du décès de Monsieur [F], appelant.

Aucune reprise de l'instance par les héritiers de Monsieur [F] n'est intervenue.

Il convient donc de radier l'affaire du rôle des affaires en cours et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance du fait du décès de Monsieur [H] [F] survenu le 4 février 2021,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

Dit que l'affaire pourra être rétablie, avant acquisition de la péremption de l'instance, sur justification de l'accomplissement des diligences litigieuses à la demande d'une des parties, le cas échéant, et conformément à l'article 383 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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