Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 15 juin 2022, RG 22/01987


Vérifier : CA Rouen, 15 juin 2022, RG 22/01987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2022
Numéro
22/01987
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
637dc8e214982305d4c20427

Texte de la décision

9,016 caractères

N° RG 22/01987 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDIX

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet du Nord portant remise de Monsieur [Y] [K] aux autorités néerlandaise ;

Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 11 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [Y] [K] ayant pris effet le 11 juin 2022 à 16 heures 00 ;

Vu la requête de M. [Y] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Préfet du Nord ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 juin 2022 à 16 heures 00 jusqu'au 11 juillet 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 juin 2022 à 15 heures 29 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Nord,

- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,

- à Mme [X] [F] interprète en langue albanaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [X] [F] interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Y] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [K] a été placé en rétention administrative le 11 juin 2022.

Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [K] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait que, en l'absence de preuve de l'heure de la signature de la requête, il n'est pas établi que M. [I], de permanence jusqu'au 13 janvier 2022 à 8 heures, avait qualité pour signer la requête

- l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé : il souffre d'hépatite B, de problèmes aux poumons et à la colonne vertébrale, il a déjà subi des opérations aux poumons, il doit suivre un traitement médical spécifique qui n'est pas administré en rétention. Il demande à la première présidente de :

- déclarer recevable son appel

- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juin 2022

- dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative

- ordonner sa remise en liberté.

A l'audience, le conseil de M. [K] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. La compétence de M. [I] n'est pas prouvée, le juge des libertés et de la détention explique que rien ne permet d'affirmer que la requête n'a pas été signée avant 08 heures, mais, en fait, rien ne prouve le contraire. M. [K] est malade, il a vu l'infirmière, il n'a pas vu le médecin malgré sa demande.

M. [K] explique avoir vu plusieurs fois l'infirmière mais pas le médecin. Il est malade des poumons et il a mal du dos mais elle lui a donné des cachets pour dormir, pas des médicaments contre la douleur.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative a été signée par M. [P] [I], sous-préfet de Douai. Elle est datée du 13 juin

2022, elle a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 juin 2022 à 14 heures 21.

Selon l'arrêté du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à M. [P] [I], sous-préfet de Douai :

'Article 7: Dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant des jours non ouvrables (les week ends à compter du vendredi 19h00 au lundi 8h00, pour les jours fériés et de fermeture exceptionnelle des services préfectoraux : la veille à 19h00 et le lendemain du jour concerné à 8h00), M. [P] [I], sous préfet de Douai, a délégation de signature, pour l'ensemble du département, pour les décisions suivantes :

(...)

la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention d'un

étranger placé ou maintenu en rétention administrative en application des articles L. 742 1 et

L. 742 4 du CESEDA ainsi que la déclaration d'appel devant le premier président de la cour d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention.'

Selon le planning des permanences 2022 produit par la préfecture, M. [I] était de permanence au cours du week-end des 11 et 12 juin 2022, donc du vendredi 10 juin à 19 heures au lundi 13 juin à 08 heures. Il n'est pas justifié de ce que M. [I] aurait été de permanence pendant la journée du 13 juin et il ne bénéfice pas d'une délégation de signature en semaine pour la législation sur les étrangers (non prévu à l'article 1er de l'arrêté).

La requête est datée du 13 janvier 2022, mais l'heure n'est pas précisée. La préfecture n'établit pas que la signature de M. [I] a été apposée le 13 janvier 2022 avant 08 heures, d'autant que la requête a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention à 14 heures 21. C'est à la préfecture d'apporter la preuve que la requête a été signée par M. [I] le 13 juin 2022 au plus tard à 8 heures, ce qu'elle ne fait pas.

M. [I] n'avait reçu délégation de signature qu'au cas de désignation par le préfet pour assurer les permanences de jour férié ou de fin de semaine, et que la délégation de signature produite n'était pas assortie du document le désignant de permanence en dehors de ces cas, il en résulte qu'il n'est pas établi qu'il avait compétence pour signer la requête du 13 juin laquelle sera déclarée irrecevable.

L'ordonnance sera infirmée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclarons irrecavble la requête en prolongation du préfet du Nord

Disons n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [Y] [K]

Ordonnons sa mise en liberté

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Fait à Rouen, le 15 Juin 2022 à 11 heures 20.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.