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CA Bastia, 23 nov. 2022, RG 22/00271


Vérifier : CA Bastia, 23 nov. 2022, RG 22/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2022
Numéro
22/00271
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
637f195f3aa45005d42d7d20

Texte de la décision

4,512 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 23 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/00271

N° Portalis DBVE-V-B7G-CDYV JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00521

[M]

C/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DU PAYS AJACCIEN

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-TROIS NOVEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Mme [I] [M]

née le 2 Novembre 1954 à [Localité 2] (ITALIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie-Line ORSETTI, avocate au barreau d'AJACCIO

CONTRE :

E.P.I.C. - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DU PAYS AJACCIEN

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par requête du 20 avril 2022, déposée au greffe le 21 avril 2022, Mme [I] [M] a fait valoir l'existence d'une erreur matérielle entachant l'arrêt prononcé le 2 février 2022 en ce qu'il a constaté que sa dette locative au 30 juin 2021 s'élevait à 5 835,79 euros alors qu'elle était en réalité de 5 385,79 euros.

Par conclusions déposées au greffe le 2 mai 2022, l'Office de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien a acquiescé à la demande présentée sollicitant la rectification de l'erreur matérielle dénoncée.

La présente procédure a été fixée à plaider au 26 septembre 2022.

Le 26 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.

Il existe une erreur matérielle relativement au montant de la dette de Mme [M] qui s'élevait au 30 juin 2021 à 5 385,79 euros et non à la somme de 5 835,79 euros comme cela a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt prononcé le 2 février 2022.

De plus, la présente juridiction pouvant se saisir d'office, il convient de condamner Mme [M] au paiement de cette somme, l'emploi du verbe constater comme cela a été fait le 2 février 2022 empêchant tout exécution forcée du dispositif de l'arrêt prononcé.

Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt du 2 février 2022,

Ordonne la rectification des erreurs matérielles s'agissant du montant de la dette de Mme [I] [M], somme à laquelle il convient de la condamner au paiement,

Dit qu'en page 7 de l'arrêt, il convient de lire «Condamne Mme [I] [M] à payer à l'Office public de l'habitat de la communauté du pays ajaccien la somme de 5 385,79 euros, somme due au 30 juin 2021» à la place de «Constate qu'au 30 juin 2021 la dette locative est de 5 835,79 euros»,

Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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