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CA Lyon, 23 nov. 2022, RG 22/01644


Vérifier : CA Lyon, 23 nov. 2022, RG 22/01644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2022
Numéro
22/01644
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
637f198e3aa45005d42d7db0

Texte de la décision

5,039 caractères

N° RG 22/01644 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OE35

Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 14 février 2022

RG : 2022r00019

SAS CORHOFI

C/

SAS LA FOURNEE DE CHANZY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 23 Novembre 2022

APPELANTE :

La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société LA FOURNEE DE CHANZY, Société par actions simplifiée, exploitant sous l'enseigne commerciale "L'ETOILE DE CHANZY", au capital social de 5 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 888 607 892, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 23 Novembre 2022

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt par défaut, l'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel à la SAS LA FOURNEE DE CHANZY ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 15 avril 2022.

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Suivant déclaration électronique du 28 février 2022, le conseil de la société CORHOFI a interjeté appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de LYON en date du 14 février 2022.

L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 15 novembre 2022 à 9 heures.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, la société CORHOFI demande à la Cour, de':

de décerner acte à la société Corhofi de son désistement de l'instance engagée par elle à l'encontre de la société La Fournée de Chanzy,

dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

A l'audience du 15 novembre 2022 à 9 heures, l'affaire a été appelée puis mise en délibéré au 23 novembre 2022.

MOTIFS

Sur le désistement d'appel et d'instance

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la SAS CORHOFI se désiste de son appel et de son action,

Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, ce désistement de l'instance d'appel qui ne contient aucune réserve a été formulé alors que l'intimée n'a pas constitué avocat. Il est parfait et doit être constaté.

Le désistement d'appel emporte notamment conformément à l'article 403 du Code de procédure civile extinction de l'instance, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée.

Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la SAS CORHOFI et l'extinction de l'instance ;

Condamne la SAS CORHOFI à payer les dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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