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CA Lyon, 23 nov. 2022, RG 22/01772


Vérifier : CA Lyon, 23 nov. 2022, RG 22/01772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2022
Numéro
22/01772
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
637f198f3aa45005d42d7db4

Texte de la décision

4,787 caractères

N° RG 22/01772 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OFFZ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé

du 14 février 2022

RG : 2022r00008

SAS CORHOFI

C/

SAS COCCI PAYSAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 23 Novembre 2022

APPELANTE :

La Société par actions simplifiée CORHOFI, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La Société par actions simplifiée COCCI PAYSAGE, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 23 Novembre 2022

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la SAS COCCI PAYSAGE le 14 avril 2022 en l'étude d'huissier.

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Appel partiel a été interjeté par déclaration électronique le 4 mars 2022 par le conseil de la SAS CORHOFI à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LYON en date du 14 février 2022 qui a rejeté sa demande de condamnation provisionnelle de la société COCCI PAYSAGE au titre de l'indemnité de rupture contractuelle.

L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 15 novembre 2022 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, la société CORHOFI demande à la Cour, de':

lui donner acte de son désistement d'appel,

statuer ce que de droit sur les ses dépens.

Elle a fait valoir que l'intimée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 octobre 2022.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée en l'étude d'huissier le 14 avril 2022 et les conclusions ont été signifiées selon les mêmes modalités le 31 mai 2022. Aucune constitution d'avocat n'est intervenue. Le présent arrêt sera rendu par défaut à l'égard de l'intimée.

A l'audience du 15 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.

MOTIFS

Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement d'instance de la société CORHOFI est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée n'a pas constitué avocat.

Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société CORHOFI et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 403 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, les dépens seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance de la société CORHOFI concernant l'appel qu'elle a interjeté le 4 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2022 par le président du tribunal de commerce de LYON dans cette procédure dans laquelle a été intimée la société COCCI PAYSAGE,

Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,

Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée,

Dit que la SAS CORHOFI doit payer les entiers dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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