CA Rouen, 2 juin 2022, RG 19/04726
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Texte de la décision
N° RG 19/04726 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILIN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
F 18/00070
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 05 Novembre 2019
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. 2SCN
SELARL RENOUARD RIOU ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
Nous, Madame POUGET, Conseillère à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 28 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Vu la déclaration du 5 décembre 2019 par laquelle M. [V] [P] a relevé appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Dieppe,
vu les conclusions d'incident remises le 4 mars 2022 par lesquelles la SARL 2SCN Les régates, intimée, soulève l'irrecevabilité de cet appel et demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
vu les conclusions remises le 26 avril 2022 par lesquelles l'appelant déclare s'en rapporter à justice sur l'irrecevabilité soulevée mais sollicite le débouté de l'intimée de sa demande fondée sur l'article 700 susvisé.
SUR CE
Aux termes de l'article R 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, lequel, en vertu de l'article D 1462-3 du même code, était de 4000 euros à la date de l'appel de M. [P].
En l'espèce, le conseil des prud'hommes a statué en dernier ressort et l'exposé qu'il fait des demandes des parties confirme que c'est à bon droit.
L'appel est donc irrecevable.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
déclarons irrecevable l'appel de M. [V] [P],
le condamnons aux dépens et au paiement à la SARL 2SCN Les régates d'une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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