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Cass., 23 nov. 2022, n° 21-18.627


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Date
23/11/2022
Numéro
21-18.627
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
637f24423aa45005d42d817e

Texte de la décision

5,258 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10816 F

Pourvoi n° F 21-18.627

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Mme [B] [X] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-18.627 contre deux arrêts rendus les 26 septembre 2017 et 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Saga Lille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Autohaus 60, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Axa France gestion sinistre IARD région Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X] [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Saga Lille, de Me Haas, avocat de la société Autohaus 60, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France gestion sinistre IARD région Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [H] et la condamne à payer à la société Saga Lille la somme de 3 000 euros et aux sociétés Axa France gestion sinistre IARD région Ile-de-France et Autohaus 60, pour chacune la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame [X] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 3.735,51 euros à la société Saga Lille, au titre de factures de réparation des 28 mars 2007, 7 mai 2007, 18 septembre 2007 et 19 octobre 2007 ;

1°) Alors qu'une personne ne peut être engagée envers un prestataire de services que si elle y a consenti ; qu'il incombe au garagiste de recueillir l'accord du client sur une réparation non prévue contractuellement ; qu'en faisant droit à la demande de paiement de factures de réparation de la société Saga Lille, sans s'assurer que madame [X] [H] avait donné préalablement son accord à la réalisation de tous les travaux exécutés sur son véhicule et objets de factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2°) Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
qu'il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule, d'établir qu'ils ont été commandés par son client ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'aucune protestation n'avait été émise au regard des prestations exécutées, cependant qu'il appartenait à la société Saga Lille d'établir que madame [X] [H] avait commandé les travaux dont elle demandait le paiement, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353 et 1134, devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Madame [X] [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société Saga Lille, à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ;

Alors que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que pour condamner madame [X] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Saga Lille à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a relevé que les explications de madame [X] [H] ne justifiaient pas de son refus de payer les factures émises par le garagiste sur ses ordres de réparation ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;

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