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Cass., 24 nov. 2022, n° 22-15.982


Vérifier : Cass., 24 nov. 2022, n° 22-15.982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
22-15.982
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
637f29fe5df92a05d4482c91

Texte de la décision

1,409 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: B 22-15.982

Demandeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: M. [N]

Avocat(s)
: la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Ordonnance
: 61990

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 9 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 septembre 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 24 novembre 2022

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