CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2022, RG 21/15821
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/435
N° RG 21/15821
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILWG
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
[S] [S] [T]
[V] [I] épouse [Z]
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
Organisme AG2R PREVOYANCE
Syndic. de copro. SDC COPRO. VILLA SAINT ROCH
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
- SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-Me Marie-Dominique MOUSTARD
-SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
-SELAS LLC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 29 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03730.
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Madame [S] [S] [T]
Assurée [XXXXXXXXXXX04],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant.
Madame [V] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 15]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Compagnie d'assurance GENERALI IARD,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
LA SOCIETE AG2R REUNICA PREVOYANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Syndic. de copro. SDC COPRO. VILLA SAINT ROCH
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété dénommée VILLA SAINT ROCH située [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, S.A.S au capital de 37 000,00 €, immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 349 908 483, dont le siège social est [Adresse 13],
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
Caisse CPAM DU VAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022, prorogé au 17 Novembre 2022, puis prorogé au 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [S] [T] expose que le 15 octobre 2013, accompagnée par son mari, elle s'est rendue en consultation chez le docteur [Z] dans son cabinet situé dans la copropriété villa Saint-Roch à [Localité 12], et qu'en sortant de la consultation elle a chuté dans l'escalier de l'immeuble en raison de l'anormalité des marches. Les fractures multiples dont elle a été victime ont nécessité une opération chirurgicale dont les suites ont été compliquées, la rendant handicapée dans sa vie quotidienne.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 octobre 2015 a désigné le docteur [C] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, ainsi qu'un expert architecte avec mission de décrire l'escalier et de dire s'il est conforme aux règles en vigueur à l'époque de la construction.
L'expert architecte a déposé son rapport le 20 mars 2017 en concluant que les escaliers n'étaient pas conformes aux normes et qu'ils présentaient un caractère dangereux.
L'expert médical a déposé son rapport définitif le 2 juin 2016.
Par actes du 12 mai 2017, Mme [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété villa Saint-Roch, et le docteur [Z], sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var.
Par actes du 8 février 2018 le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner, son assureur la société Generali assurances iard (Generali) et la Mutuelle des architectes français (MAF) en garantie, l'immeuble ayant été construit par la SCI villa Saint-Roch, maître d'ouvrage, la SARL architecture et Ingineering étant intervenue avec mission complète, aujourd'hui radiée, mais assurée, selon les requérants, par la MAF au moment des travaux.
Tout en concluant à l'absence de démonstration des circonstances de l'accident, le syndicat des copropriétaires a admis la non-conformité de l'escalier aux règles de construction en vigueur à la date du permis de construire et la non-conformité des deux marches supplémentaires au plan d'exécution de l'immeuble correspondant à un désordre relevant de la responsabilité décennale dont le maître d''uvre aurait à supporter les conséquences par application de l'article 1792 du code civil et qu'il revenait donc à la MAF de le garantir de la somme de 18'370€.
La société Generali a conclu au rejet de l'intégralité des demandes, Mme [T] ne rapportant pas la preuve des circonstances dans lesquelles la chute s'était produite ni d'une anormalité au regard de la législation applicable au moment des faits.
La MAF a conclu au principal à sa mise hors de cause puisqu'elle n'était pas l'assureur de la société d'architecture Ingineering et à titre subsidiaire à l'absence de preuve rapportée du rôle causal de l'escalier dans la survenance de la chute.
Le docteur [Z] a conclu au rejet de sa mise en cause et à titre subsidiaire, elle s'est estimée fondée à appeler en garantie le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, en considérant que la victime a commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation.
Par acte du 5 novembre 2018, Mme [T] a fait assigner la société d'assurance de groupe mutuel AG2R la mondiale (AG2R) en intervention forcée sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
AG2R, tiers payeur, a soutenu que Mme [T] était fondée à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, du docteur [Z], ainsi que celle de Generali et de la MAF sur le fondement du fait des choses, et subsidiairement s'agissant du syndicat, sur le fondement de la loi de 1965.
Le CPAM du Var a présenté ses débours pour 118'675,96€.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 29 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné la MAF assureur du cabinet d'architecture et Ingineering, maître d''uvre de la construction de la résidence villa Saint-Roch à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Roch, au titre des travaux d'amélioration de la sécurité de l'escalier, la somme de 18'370€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 date de l'assignation, ainsi que la somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence villa Saint-Roch a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [T] du fait de la défectuosité de l'escalier, partie commune ;
- dit que la MAF assureur du cabinet d'architecture et Ingineering, maître d''uvre de la construction de la résidence villa Saint-Roch, sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali de leur condamnation au titre des préjudices de Mme [T], consécutifs à sa chute à hauteur de 75 % ;
- fixé le préjudice corporel global de Mme [T] à la somme de 355'673,93€ ;
- dit que l'indemnité revenant à Mme [T] s'établit à la somme de 120'793,85€ ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch et la société Generali assurances iard à payer à Mme [T] les sommes de :
* 120'793,85€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali à verser à la CPAM du Var la somme de 118'675,96€ au titre des prestations servies à Mme [T] du fait de l'accident causé par les défauts de l'escalier de la villa Saint-Roch, ainsi que la somme de 1066€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali de ces condamnations à hauteur de 75 % soit 89'006,97€ ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali à verser à la compagnie AG2R Reunica prévoyance la somme de 116'204,12€ au titre des prestations servies à Mme [T] du fait de l'accident causé par les défauts de l'escalier de la villa Saint-Roch, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali de cette condamnation à hauteur de 75 %, soit 87'153,09€ ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur la société Generali assurances iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [T] la somme de 5000€ et à la CPAM du Var celle de 1000€ et à la compagnie AG2R Reunica prévoyance celle de 1000€ ;
- condamné la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur la société Generali de ces condamnations hauteur de 75 % ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch et son assureur la société Generali aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, et avec distraction.
Le tribunal a condamné la MAF en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecture et Ingineering à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18'370€ TTC en raison de la non-conformité de l'escalier, ce montant correspondant aux coûts d'amélioration de la sécurité, outre une somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance.
Il a retenu la matérialité de la chute de Mme [T] dans un escalier pentu et qui pouvait s'avérer dangereux en raison de l'insuffisance d'éclairage et des mains courantes qui n'accompagnent pas totalement les marches, et en excluant toute faute d'imprudence de sa part. Il a considéré que le syndicat a la garde exclusive des parties communes à la différence du docteur [Z] qui n'a ni la gestion ni l'entretien de l'escalier ni la possibilité d'intervenir directement sur les parties communes de telle sorte que sa responsabilité a été écartée, aucun manquement n'étant caractérisé à son égard. Il a imputé la responsabilité de l'accident aux trois quarts au maître d''uvre à savoir le cabinet d'architecture et Ingineering, et au quart restant au syndicat des copropriétaires, tous deux étant garantis par leurs assureurs respectifs la MAF et Generali.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- perte de gains professionnels actuels : 38'956,91€ pris en charge à hauteur de 25'204,36€ par la CPAM et de 13'752€ par AG2R
- déficit fonctionnel temporaire total de 11 jours sur une base mensuelle de 750€ : 275€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % sur 22 jours : 275€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de neuf mois : 1687,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 15 mois et 26 jours : 1785€
- déficit fonctionnel temporaire total en lien avec l'ablation du matériel de l'humérus pendant 4 jours : 100€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant les deux mois qui s'en suivront : 750€
- préjudice esthétique temporaire de 2/7 au titre de pansements visibles pendant plusieurs semaines et du port d'une attelle : 3600€
- souffrances endurées 5/7 : 35'200€
- dépenses de santé restées à la charge de la victime au titre d'une participation forfaitaire : 395€
- dépenses de santé restées à la charge de la victime au titre de séances de psychanalyse : 147€
- frais de déplacement : 1818,97€
- assistance par tierce personne temporaire en fonction d'un coût horaire de 20€ : 16'600€
- déficit fonctionnel permanent 16 % : 32'640€
- perte de gains professionnels futurs : le tribunal a retenu que l'imputabilité de l'impotence fonctionnelle du membre supérieur la rendant incapable de taper à l'ordinateur ayant conduit à sa mise en invalidité alors qu'elle avait 45 ans doit être évaluée aux deux tiers soit :
jusqu'au 31 décembre 2017 un préjudice évalué à 2162,88€, déduction faite de la pension d'invalidité, et à hauteur des deux tiers de ce montant,
pour la période postérieure à la liquidation la capitalisation d'une somme de 18'231,96€ soit un revenu mensuel de 1519,33€ et donc la somme de 513'977,18€ dont il convient de déduire la pension d'invalidité d'un montant de 222'956,76€ soit donc 291'000,42€ et à hauteur des deux tiers de ce montant,
- assistance par tierce personne permanente : rejet ce besoin n'étant pas établi,
- frais de véhicule adapté : rejet l'expert n'ayant pas retenu ce poste,
- préjudice d'agrément retenu par l'expert pour le ski, la danse de salon et le jardinage : 20'000€ pour une femme âgée de 49 ans la consolidation,
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 4000€.
Il a fixé la créance de la CPAM outre le recours subrogatoire de la société AG2R.
La société Generali a été condamnée à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des condamnations.
La MAF a contesté être l'assureur du cabinet d'architecture et Ingineering, mais faute de produire la police d'assurance aux débats, elle a été tenue de garantir le syndicat des copropriétaires et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 75 %.
Par acte du 9 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société mutuelle des architectes français (MAF) a interjeté appel de cette décision en visant chacune des mentions contenues au dispositif
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 29 juillet 2022, la société mutuelle des architectes français demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
statuant à nouveau au principal
' la mettre hors de cause en ce qu'elle n'est pas l'assureur du cabinet d'architecture et Ingineering au moment de l'accident ;
à titre subsidiaire
' juger que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du rôle causal de l'escalier dans la survenance de sa chute ;
' la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
' rejeter les recours subrogatoire de la CPAM et de AG2R Reunica prévoyance ;
' rejeter les recours en garantie du syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch, de Generali, et du docteur [Z] en ce qu'ils sont infondés ;
' débouter le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch, Generali, et le docteur [Z] de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
' juger que Mme [T] ne justifie pas du quantum du préjudice alloué par le premier juge à hauteur de 355'673,93€ ;
' ramener les demandes indemnitaires de Mme [T] à de plus justes proportions ;
' juger que les conséquences dommageables de l'accident sont limitées à un tiers ;
' réformer en conséquence le quantum des recours de la CPAM et de AG2R à un tiers et non à 100 % ;
' rejeter les demandes de Mme [T] qui n'ont pas été prises en considération par l'expert médical ;
' déclarer prescrites les actions dirigées contre elle en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages ouvrages ;
' juger que la seule garantie susceptible d'être mobilisée concerne les désordres matériels de nature décennale ;
' limiter en conséquence l'indemnisation qu'elle devra prendre en charge aux seuls dommages matériels à savoir 18'370€ sous déduction de la franchise contractuelle ;
' rejeter toute demande relative aux dommages consécutifs, formée à son encontre ;
en toute hypothèse
' rejeter les recours en garantie de Generali, AG2R, de la CPAM, du syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch et du docteur [Z] ;
' condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Devant la cour elle réitère qu'elle n'est pas l'assureur du cabinet d'architecture et Ingineering et elle ne peut rapporter la preuve négative tirée d'une absence de contrat en vigueur couvrant la responsabilité de ce cabinet. Les demandes sont dirigées à son encontre en cette qualité et alors que la SCI villa Saint-Roch n'a pas été attraite à la procédure. En conséquence elle sera mise hors de cause et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes tendant à être relevé au bénéfice de Mme [T] et de AG2R d'une part et d'autre part de la voir condamner au paiement de la somme de 18'370€ au titre de la reprise de l'escalier.
À titre subsidiaire, elle conteste tout lien de causalité entre l'accident et la conformité de l'escalier litigieux puisqu'on ignore tout des circonstances de la chute survenue, en l'absence de tout témoin oculaire et alors que les propres affirmations de Mme [T] ne peuvent suffire pour démontrer qu'elle aurait eu lieu lors de sa sortie du cabinet médical et qu'elle serait due à l'anormalité des escaliers.
D'autre part l'expert architecte a fait ressortir que :
- les marches de l'escalier étaient conformes à la réglementation en vigueur à l'époque du permis de construire en 2005, mais non conformes à la circulaire du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des EPR prévoyant une mise en conformité pour le 1er janvier 2015,
- la réglementation technique relative à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, prise en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances n'a été applicable qu'à compter du 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés.
De ce fait l'expert ne s'explique pas sur la motivation qui l'a conduite à faire rétroagir une circulaire postérieure au dépôt du permis de construire et alors que l'accident est survenu le 15 octobre 2013 c'est-à-dire antérieurement à cette date butoir du 1er janvier 2015. L'expert a d'ailleurs convenu que cette circulaire n'était pas applicable au jour du sinistre. Dès lors la responsabilité de l'architecte ne peut être valablement recherchée.
L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires, de Generali, de AG2R, de la CPAM et de Mme [T] est fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil, alors en vigueur, ce qui nécessite la démonstration d'une faute ayant un lien causal avec les dommages.
L'expert a fait volte-face au stade de la rédaction de son rapport en retenant que l'escalier n'était pas conforme aux règles de construction en l'état des deux marches qui avaient été rajoutées, mais on ne peut en tirer pour conséquence que cette non-conformité serait la cause de l'accident. Si l'escalier a été considéré comme dangereux c'est au regard de l'absence de rampe au niveau inférieur de l'escalier et d'un manque de lumière.
Sur le quantum des demandes elle fait observer que sa garantie, à supposer qu'elle soit acquise ce qui n'est pas établi, ne concerne que les dommages matériels de nature décennale, ce qui exclut toute autre garantie.
Elle s'associe aux observations émises par le docteur [Z] quant à l'étendue des créances de la CPAM. Le recours de AG2R sera rejeté, puisqu'il n'est pas justifié que la mise en invalidité aurait été déclenchée pour partie en raison des conséquences de la chute. À titre subsidiaire le tribunal limitera le recours à un tiers des sommes versées au titre de la garantie et non pas aux deux tiers comme le premier juge l'a retenu.
S'agissant du préjudice réclamé par Mme [T] elle propose le chiffrage suivant :
- déficit fonctionnel temporaire total sur une base mensuelle de 690€ : 4524,25€ intégrant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel en lien avec l'ablation de matériel,
- préjudice esthétique temporaire : rejet, puisque déjà inclus dans le déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées : 23'000€
- préjudice d'agrément : rejet, les pathologies antérieures que Mme [T] présente rendent peu probable la pratique du ski ou de zumba, et alors qu'elle ne justifie pas s'y adonner de façon régulière,
- préjudice esthétique permanent 2/7 : la demande est démesurée
- déficit fonctionnel permanent 16 % : 28'800€
- préjudice sexuel : rejet l'expert n'ayant pas retenu ce poste
- assistance par tierce personne temporaire sur la base d'un coût horaire de 9,43€ : 1574,79€
- perte de gains professionnels actuels : Mme [T] justifie d'aucune perte de revenus jusqu'à la consolidation,
- dépenses de santé : l'expert ne les a pas prises en compte
- perte de gains professionnels futurs : à titre principal rejet, et à titre subsidiaire il conviendra de retenir un revenu annuel de 18'053€ et une invalidité imputable à hauteur d'un tiers soit la somme de 5955,84€,
- assistance par tierce personne permanente : rejet l'expert n'ayant pas retenu ce poste de préjudice.
S'agissant des recours en garantie, elle fait observer que le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'article 1792 du code civil, estimant que la non-conformité de l'escalier est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Or il lui appartenait de mettre cet escalier en conformité au regard des normes postérieures à la construction. Le docteur [Z] ne peut prétendre que le défaut de conception serait de nature à rendre l'escalier impropre à sa destination ou encore que ce défaut serait l'origine de la chute de Mme [T]. Si la responsabilité qui découle de l'article 1792 permet de mettre en cause le constructeur sur la simple présomption, elle ne peut être mobilisée sur ce même principe à l'égard d'un tiers. Il appartient donc à cet effet de prouver la faute et son lien de causalité avec le dommage subi. Or cette preuve n'est pas rapportée.
À supposer que la responsabilité de l'architecte qui n'est pas dans la cause soit retenue et que ça garantie soit mobilisée, elle sera limitée aux seuls désordres matériels de nature décennale affectant l'ouvrage, à savoir les travaux de réfection de l'escalier, à l'exclusion des dommages immatériels et notamment les préjudices consécutifs à la chute, la police souscrite par M. [G] ayant été résiliée le 24 juin 2011 soit antérieurement au sinistre. Elle a toujours précisé n'avoir été l'assureur que de M. [G] et non pas du cabinet d'architecture et Ingineering, société aujourd'hui liquidée.
Le syndicat des copropriétaires ne peut utilement prétendre qu'elle aurait été également assignée en qualité d'assureur CNR (constructeur non réalisateur) de la SCI Villa Saint-Roch. En tout état de cause il sera fait application de la franchise contractuelle. Elle rappelle qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre et prise en sa qualité d'assureur CNR ou même en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. Toute demande relevant de cette police se révèle être désormais prescrite.
Par ailleurs elle se déclare fondée à appliquer la règle proportionnelle de 66,67 % conforme aux conditions générales, le constructeur n'ayant pas produit les pièces de fin de travaux. En effet et par application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'assureur peut opposer à son assuré ainsi qu'aux tiers victimes l'application de la règle proportionnelle du fait de la non fourniture de documents relatifs à la construction dans les procès-verbaux de réception et le montant des travaux réalisés.
Selon conclusions d'intimée et en appel incident, signifiées le 15 juillet 2022, Mme [S] [T] demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires à son égard en raison de la défectuosité de l'escalier et qui l'a condamné in solidum avec Generali et la MAF à l'indemniser de ses préjudices ;
' le réformer en ce qu'il :
- n'a pas retenu la responsabilité du docteur [Z],
- n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes indemnitaires sollicitées de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 4122,50€
préjudice esthétique temporaire : 5300€
préjudice d'agrément : 50'000€
déficit fonctionnel permanent : 56'850€
préjudice sexuel : 15'000€
assistance par tierce personne avant consolidation : 23'190€,
frais divers : 5000€
- a réduit d'un tiers l'indemnisation des postes de perte de gains professionnels futurs et assistance par tierce personne après consolidation,
- a commis une omission erreur matérielle sur l'indemnisation de la perte de revenus,
- a réduit sa demande au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau
' juger que les escaliers de l'immeuble de la villa Saint-Roch présentent un caractère dangereux et ne respectent pas les normes de construction et les règles de sécurité ;
' juger que les escaliers sont les instruments de son dommage ;
' juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch et du docteur [I] est engagée ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 1'128'596,93€, les tiers payeurs étant subrogés dans ses droits pour les sommes visées, et à parfaire au jour de la décision à intervenir et se décomposant de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4122,50€
- préjudice esthétique temporaire : 5300€
- perte de gains professionnels actuels : 39'502,58€ dont le montant revient aux tiers payeurs
- souffrances endurées : 35'200€
- préjudice d'agrément : 50'000€
- préjudice esthétique permanent : 5300€
- déficit fonctionnel permanent : 56'000€ outre la somme de 850€ au titre du déficit fonctionnel temporaire qui résultera de l'opération d'ablation du matériel intervenir
- préjudice sexuel : 15'000€
- assistance par tierce personne avant consolidation : 23'190€
- frais de santé restés à sa charge avant consolidation : 2360,97€
- perte de gains professionnels futurs jusqu'à la liquidation : 6218,28€, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à raison de 90,12€ par mois, sous déduction de la somme de 104'833,77€ versée par les tiers payeurs,
- perte de gains professionnels futurs au jour de la liquidation : 657'809,11€ avant déduction de la somme de 102'903,12€ à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- assistance par tierce personne permanente : 122'928€ à parfaire outre la somme de 1200€ après l'opération d'ablation du matériel intervenir,
- frais de véhicule adapté : 5000€,
' débouter toutes les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 7000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens correspondant à l'instance de référé, la procédure de première instance et les deux expertises judiciaires, ainsi qu'une somme de 4000€ pour les frais irrépétibles exposés devant la cour, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle rapporte la matérialité de sa chute dans les escaliers par la production des attestations versées aux débats et du certificat médical du médecin confirmant que les blessures proviennent d'une chute dans les escaliers dès les premières marches. Le docteur [Z] affirme elle-même avoir retrouvé Mme [T] au bas des escaliers souffrant de vives douleurs. Elle a chuté dès les premières marches aux alentours de 19 heures, moment de la journée où la cage d'escalier qui souffre déjà d'une insuffisance d'éclairage est la plus sombre. La discontinuité de la rampe et la forte déclivité l'ont empêchée de se rattraper.
L'expert judiciaire architecte a conclu à la non-conformité de l'escalier qui présente une pente raide et trop importante, pouvant se révéler dangereux, la dernière marche a été rajoutée à la construction et elle est proche de la porte du cabinet médical, les nez de marche ne sont pas contrastés, le revêtement podotactile de l'escalier qui doit permettre l'éveil de la vigilance n'existe pas, les contremarches ne sont pas contrastées, la main courante en place n'est pas conforme aux normes et l'éclairage est insuffisant et ne comporte pas de dispositif permettant une extinction progressive si bien qu'il s'éteint de façon brutale.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc pleinement engagée tant sur le fondement de l'article 1242 du code civil que sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La responsabilité du docteur [Z] est également engagée dans la mesure où son cabinet reçoit du public et qu'elle se doit non seulement de respecter la législation applicable aux établissements recevant du public mais aussi de veiller à ce que l'accès et la sortie du cabinet ne présentent aucun caractère dangereux. Son comportement fautif résulte également de son abstention à contacter le syndic pour la réalisation de travaux de sécurisation ou encore d'une absence d'attention attirée de sa patientèle sur la dangerosité de l'escalier. Elle conteste la mobilisation de la responsabilité contractuelle puisque la chose qui a eu un rôle causal dans sa chute n'est pas utilisée par le médecin pour son activité. C'est donc à bon droit qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 1242 al 1er du code civil. À défaut sa responsabilité sera retenue sur un fondement contractuel puisqu'elle n'a pas assuré la sécurité de sa patiente.
Elle conteste toute faute d'imprudence de sa part pour ne pas avoir emprunté l'ascenseur.
Elle demande l'indemnisation de ses préjudices en faisant observer qu'elle a subi sept interventions chirurgicales en deux ans et a dû subir un lourd traitement médicamenteux et de nombreuses séances de rééducation. Les séquelles demeurent douloureuses et l'empêchent d'exercer ses activités professionnelles. Elle présente des troubles psychiatriques qui étaient totalement absents avant l'accident.
Elle fait valoir que :
- le déficit fonctionnel temporaire total et de 15 jours et non pas de 11 jours, puisqu'il est complété par une arthroscopie qui est en lien avec ses blessures. Son indemnisation interviendra sur une base mensuelle de 750€,
- le préjudice esthétique temporaire a été important,
- les souffrances endurées sont considérables,
- le préjudice d'agrément a été retenu pour le ski, les danses de salon, la zumba et le jardinage, pratique dont elle rapporte la preuve de la pratique antérieure à l'accident,
- le préjudice esthétique fixé par l'expert a 2/7 sera augmenté à 3/7,
- le déficit fonctionnel permanent a été chiffré à 16 % par l'expert correspondant à des séquelles physiologiques pour 13 %, et pour 3 % à des séquelles psychiatriques mais il doit être augmenté à 25 % en l'état des douleurs importantes qu'elle ressent,
- son préjudice sexuel est avéré puisque le fait de souffrir en permanence complique les rapports sexuels. Elle ajoute qu'elle a subi une prise de poids soudaine qui impacte directement la vie de son couple et augmente sa fatigue,
- l'assistance par tierce personne à titre temporaire sera évaluée en fonction d'un coût horaire de 20€ en fonction d'un besoin d'1h30 sur la période du 12 décembre 2013 au 30 septembre 2015 et non pas d'1h comme le premier juge l'a retenu,
- perte de gains professionnels actuels : elle n'a subi aucune perte en l'état d'un maintien de salaire dont elle a bénéficié,
- les sommes allouées au titre des frais restés à sa charge seront confirmées,
- la perte de gains professionnels futurs est avérée. Elle explique qu'elle était secrétaire médicale, ce qui requiert une frappe rapide à l'ordinateur pendant plusieurs heures consécutives et les séquelles au niveau du membre supérieur entraînent une pénibilité particulière voire une impossibilité pour la frappe ce que l'expert a confirmé. Depuis le 18 août 2015 elle a été reconnue travailleur handicapé et mise en invalidité à compter du 1er janvier 2016. L'expert a considéré que l'accident participe pour un tiers à cette mise en invalidité, or et jusqu'à son accident elle se trouvait en capacité de travailler, la polyarthrite dont elle souffre n'ayant jamais entravé son activité professionnelle. La cour retiendra que l'accident est la cause exclusive de son invalidité et à titre subsidiaire elle demande la confirmation de l'imputabilité aux deux tiers de son invalidité. Elle présente le calcul de son indemnisation en appliquant euro de rente viager et avant déduction de la pension d'invalidité versée par AG2R,
- l'assistance par tierce personne permanente sera indemnisée à raison de 3h par semaine, et en fonction d'une capitalisation sur le barème de la Gazette du palais 2020,
- les frais de véhicule adapté seront indemnisés à hauteur de 5000€ correspondant à l'acquisition d'un véhicule doté d'une boîte de vitesse automatique, les douleurs l'empêchant de passer les vitesses ou d'enclencher la marche arrière.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2022, en appel incident le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée villa Saint-Roch à [Localité 12] demande à la cour de :
' réformer le jugement qui :
- a retenu le principe de sa responsabilité dans la survenance de la chute litigieuse en raison d'une défectuosité de la cage d'escaliers des parties communes de l'immeuble,
- l'a condamné in solidum avec son assureur Generali à payer à Mme [T] la somme de 120'793,85€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné in solidum avec son assureur à verser à la CPAM du Var la somme de 116'675,96€ au titre des prestations versées à Mme [T] du fait de l'accident causé par le défaut de l'escalier de la villa Saint-Roch, ainsi que la somme de 1066€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné in solidum avec son assureur à verser à AG2R la somme de 116'204,12€ au titre des prestations versées à Mme [T] du fait de l'accident causé par les défauts de l'escalier de la villa Saint-Roch, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- a condamné la MAF à le garantir avec son assureur à hauteur de 75 % des condamnations prononcées ;
statuant à nouveau au principal de :
' débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
' débouter la CPAM du Var et AG2R des demandes formulées à son encontre et à l'encontre de son assureur en l'absence de recours subrogatoire ;
à titre subsidiaire si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
' condamner in solidum Generali et la MAF à le relever et le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires et article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire
' débouter Mme [T] de ses demandes d'indemnisation, injustifiées en leur quantum ;
' confirmer le jugement qui a condamné La MAF à lui verser la somme de 18'370€ TTC outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 février 2018, ainsi que la somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance, et ce s'agissant des travaux d'amélioration de la sécurité de l'escalier de l'immeuble, la responsabilité de la SCI villa Saint-Roch, constructeur vendeur, et de la société architecture et Ingineering représentée par M. [J] [G], architecte DPLG, étant engagée à son égard ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise.
Il considère que sa responsabilité n'est pas engagée tant sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que sur celui de l'article 1384 du code civil alors en vigueur, puisque Mme [T] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l'accident ni du caractère anormal de l'escalier qui n'était pas dégradé, et ne présente pas plus de vice de construction. Les marches étaient conformes à la réglementation en vigueur à l'époque du permis de construire et la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public prévoyait une mise en conformité au 1er janvier 2015 au plus tard. Or le sinistre s'est produit le 15 octobre 2013. Il n'y avait donc aucune obligation de mise en conformité.
Subsidiairement et sur le recours en garantie, il rappelle être assuré auprès de Generali qui viendra la garantir si sa responsabilité était retenue.
Il expose que la SCI villa Saint-Roch, constructeur vendeur a souscrit auprès de la MAF un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale de constructeur non réalisateur. À ce jour le cabinet architecture et Ingineering qui était intervenu en qualité d'architecte avec mission complète, a été radié du registre du commerce et des sociétés. Cette société était néanmoins assurée auprès de la MAF ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté en première instance. C'est ce cabinet d'architecte qui a conçu l'escalier litigieux qui en a suivi son exécution. Il ajoute que la MAF a été assignée à sa requête en référé le 18 mars 2016 et au fond le 8 février 2018 tant en sa qualité d'assureur décennal de la SCI villa Saint-Roch qu'en sa qualité d'assureur du cabinet architecture et Ingineering, représentée par M. [J] [G] architecte DPLG.
L'expertise de l'architecte a conclu que l'escalier n'a pas été réalisé selon les plans d'exécution de l'immeuble puisque deux marches ont été rajoutées et qu'il n'est pas conforme aux règles de construction en vigueur à la date du permis de construire. Le vice de construction est donc imputable au concepteur de l'escalier à savoir le cabinet architecture et Ingineering ainsi qu'au constructeur vendeur la SCI villa Saint-Roch s'agissant d'un désordre de nature décennale. Sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances il est donc recevable à exercer une action directe à l'encontre de la MAF, la responsabilité du cabinet architecture et Ingineering et de la SCI villa Saint-Roch étant engagée à son égard et à l'égard de Mme [T] sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil.
À titre très subsidiaire sur le quantum des préjudices il s'en remet à l'argumentaire développé par Generali dans ses conclusions.
Il estime qu'il est fondé à rechercher la responsabilité de l'architecte qui a conçu et suivi la construction de l'escalier ainsi que celle du constructeur vendeur la SCI villa Saint-Roch et le désordre relève de la responsabilité décennale, alors que l'atteinte à la sécurité des personnes constitue un désordre relevant bien de cette garantie décennale. Le coût des travaux propres à améliorer la sécurité s'élève à 18'370€, montant que la MAF devra lui verser.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2022 d'intimée et en appel incident, la compagnie d'assurances Generali demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a :
- a retenu le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance de la chute litigieuse en raison d'une défectuosité de la cage d'escaliers des parties communes de l'immeuble,
- l'a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T] la somme de 120'793,85€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à verser à la CPAM du Var la somme de 116'675,96€ au titre des prestations versées à Mme [T] du fait de l'accident causé par le défaut de l'escalier de la villa Saint-Roch, ainsi que la somme de 1066€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à verser à AG2R la somme de 116'204,12€ au titre des prestations versées à Mme [T] du fait de l'accident causé par les défauts de l'escalier de la villa Saint-Roch, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- a condamné la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires avec son assureur à hauteur de 75 % des condamnations prononcées ;
statuant à nouveau au principal de :
' débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
' débouter la CPAM du Var et AG2R des demandes formulées à son encontre et à l'encontre du syndicat des copropriétaires en l'absence de recours subrogatoire ;
à titre subsidiaire
' condamner la MAF à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires et son assureur de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en raison du défaut de conception des marches d'escalier, imputables à l'architecte, maître d''uvre ;
' condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle rappelle que le premier juge a retenu à l'encontre du syndicat un double manquement en ne remédiant pas à l'insuffisance d'éclairage de la cage d'escalier de l'immeuble qui présentait au surplus une insuffisance de longueur de la main courante. Or ces deux éléments n'ont jamais été présentés par Mme [T] pour avoir un lien de causalité avec sa chute qu'elle impute à une anormalité des marches de l'escalier présentant une hauteur irrégulière. La partie de l'escalier dans laquelle Mme [T] déclare avoir chuté et bien pourvue d'une rampe dont le prolongement était techniquement impossible compte tenu de la présence de la porte du cabinet médical. Par conséquent le syndicat ne pouvait remédier à une telle situation qui n'avait pas été accidentogène jusqu'alors. Il revenait à l'architecte de prévoir des plots d'éclairage suffisant. De plus lors de la chute, l'escalier n'était pas considéré comme dangereux puisque conforme à la réglementation en cours qui n'obligeait une mise en conformité qu'à compter du 1er janvier 2015. Par conséquent au moment de la survenue du sinistre les marches de l'escalier ne pouvaient pas être considérées comme dangereuses ni présenter une anormalité. La perte d'équilibre de Mme [T] peut résulter d'une multitude d'autres causes et quoi qu'il en soit, son manque de vigilance ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires. C'est pourquoi il conviendra de réformer le jugement qui a consacré la responsabilité de ce dernier.
Le tribunal a fait partiellement droit à la demande du syndicat et de son assureur d'être garantis par la MAF en sa qualité d'assureur du cabinet architecture et Ingineering. Or l'irrégularité de hauteur des marches est le seul facteur allégué par Mme [T] à l'origine de sa chute de telle sorte que le vice de construction s'il doit être considéré comme avéré est imputable au concepteur de l'escalier. La MAF doit donc relever le syndicat et son assureur en totalité et elle ne justifie d'aucune exclusion de déchéance outre absence de contrat. Les obligations légales d'assurances obligatoires applicables aux architectes couvrent les conséquences dommageables liées à l'exercice de leur mission.
À titre infiniment subsidiaire elle présente des observations sur la liquidation du préjudice corporel :
- elle critique les dépenses de santé présentées par la CPAM du Var et conteste le lien de causalité entre les frais de location d'un fauteuil roulant, des appareils de neuro-stimulation et des pansements, et des dépenses d'hospitalisations qui ne sont pas imputables à l'accident,
- AG2R ne peut réclamer la totalité de ses débours dès lors que l'expert a retenu que l'accident a participé pour un tiers à la mise en invalidité et elle ne peut réclamer qu'un tiers des montants qu'elle a versés à la victime,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 650€
- le préjudice esthétique temporaire est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- le préjudice d'agrément n'est pas démontré et la demande sera rejetée,
- le déficit fonctionnel permanent sera évalué en fonction d'un taux de 16 % et non pas de 25 % comme le demande Mme [T] qui ne se base sur aucune documentation médicale,
- l'expert a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de préjudice sexuel,
- l'assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d'un coût horaire de 13€
- l'assistance par tierce personne permanente n'a pas été retenue par l'expert
- la perte de gains professionnels actuels n'est constituée que par les débours des tiers payeurs,
- les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [T] ne sont pas justifiées,
- la perte de gains professionnels futurs sera retenue non pas en fonction de deux tiers mais d'un tiers correspondant à la mise en invalidité. Pour le futur Mme [T] ne peut revendiquer une capitalisation sous forme viagère dès lors qu'elle a vocation à percevoir une pension de retraite qui tiendra nécessairement compte de ses revenus antérieurs au placement en invalidité,
- le besoin d'adaptation du véhicule n'a pas été retenu par l'expert et la demande indemnitaire sera rejetée.
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2022, et d'appel incident Mme [V] [I] épouse [Z] demande à la cour de :
' confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a écarté toute responsabilité lui incombant à l'occasion de la chute de Mme [T] survenue le 15 octobre 2013 dans l'escalier, partie commune de l'immeuble, soumis au régime de la copropriété ;
' en conséquence débouter toute partie à l'instance d'appel des voies de recours qu'elle pourrait former sur ce point ;
' juger que c'est à tort que sa responsabilité est recherchée que ce soit sur le fondement contractuel ou quasi délictuel, et qu'elle doit quoi qu'il en soit être mise hors de cause ;
subsidiairement
' condamner le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch in solidum avec Generali et la MAF à la relever la garantir indemne de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
en tout état de cause
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait observer que Mme [T] ne fournit pas d'explication sur les circonstances concrètes de sa chute affirmant qu'elle serait uniquement imputable à l'anormalité des marches. Les attestations qu'elle verse aux débats émanent de personnes qui n'ont pas assisté à sa chute. Son époux n'a pas plus été témoin puisqu'il était en train de refermer la porte du cabinet médical.
Mme [T] fonde son action à son encontre sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil et elles sont illégitimes puisqu'elle occulte que les parties sont liées par un contrat de soins et que c'est à l'occasion de celui-ci que la chute invoquée serait survenue. L'action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle n'est recevable que lorsque aucun lien contractuel n'existe entre le demandeur et le défendeur par application de la règle du non-cumul de responsabilité et selon une jurisprudence constante et ancienne. En tout état de cause Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise et ce quel que soit le régime de responsabilité envisagée. De surcroît les escaliers en cause sont un ouvrage commun dont elle n'a pas eu la garde et qu'elle n'avait aucune qualité pour intervenir directement et personnellement.
Elle demande à titre principal sa mise hors de cause, et la confirmation des dispositions du jugement la concernant.
À titre subsidiaire si elle devait être considérée pour partie responsable des dommages survenus à Mme [T] elle serait fondée à demander la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires avec toute autre partie succombant à la relever la garantir indemne, notamment Generali et la MAF. En effet au visa de l'article 1792 du code civil le défaut de conception rév
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