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CA Nîmes, 24 nov. 2022, RG 22/03573


Vérifier : CA Nîmes, 24 nov. 2022, RG 22/03573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
22/03573
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
63806fe1ee92fb05d452169b

Texte de la décision

2,596 caractères

ARRÊT N°

N° RG 22/03573 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITTW

AD

COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N°

27 Octobre 2022

RG:21/00803

[F]

C/

E.U.R.L. MACONNERIE MARION JEREMY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [U] [F]

né le 25 Septembre 1949 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau D'ARDECHE

CONTRE :

E.U.R.L. MACONNERIE MARION JEREMY

[Adresse 3]

[Localité 2]

assigné à personne habilité le 01/09/2022

Affectant l'arrêt n°393 du 27 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Vu l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 sous la référence 21/00803 par la deuxième chambre civile section A de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 28 octobre 2022 de M. [F],

MOTIFS

Attendu que l'arrêt est effectivement entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 27 octobre 2022 sous la référence 21/00803 par la deuxième chambre civile section A de la cour d'appel de Nîmes en ce qu'il convient de dire que doit être supprimé de sa motivation la paragraphe suivant :

'Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de condamner la Société A Responsabilité Limitée AF3M à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société A Responsabilité Limitée AF3M sera condamnée aux entiers dépens.'

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt et de toutes les copies qui en seront délivrées.

Disons que les dépens de la présente rectification restent à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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