CA Orléans, 24 nov. 2022, RG 21/02999
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/09/2022
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI
la SELARL LEXAVOUE
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2022
N° : 182 - 22
N° RG 21/02999
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPCS
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 08 Septembre 2021 cassant un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 2 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277534095469
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Maître Philippe BLERIOT,
Es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de Madame [N] [O]
La Société [M] & ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
prise en la personne de Maître Philippe BLERIOT,
Es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Madame [N] [O],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Christelle NICLET, membre de la SCP BOQUET NICLET, avocat au barreau du Val d'Oise
- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
- Monsieur [I] [T]
Es-qualité de mandataire au redressement judiciaire de Madame [N] [O] et es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société CABINET [U],
S.E.L.A.R.L. MMJ
Prise en la personne et venant aux droits de Maître [I] [T],
Es-qualité de mandataire au redressement judiciaire de Madame [N] [O]
et es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société CABINET [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat postulant Me Béatrice HIEST NOBLET, membre de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR d'APPEL d'ORLEANS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Mai 2022
Dossier communiqué au Ministère Public le 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [N] [O] a exercé la profession de mandataire judiciaire à titre individuel à compter de 1986. Elle a obtenu le titre d'administrateur judiciaire en 1998 et a été définitivement inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires en juillet 2007. Elle a exercé cette activité d'administrateur judiciaire à titre individuel, puis à compter de janvier 2009 au sein de la SELARL Cabinet [N] [O] & associés, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2012.
Le 27 novembre 2007, elle a été inscrite en qualité d'avocat au barreau de Paris, et exerce actuellement cette profession au sein de la SELARL CID avocats créée en 2016. Elle est également associée unique de la SARL ID participations, qui a pour activité principale l'assistance technique et juridique. Elle est en outre exploitante agricole à titre individuel.
Le 27 février 2008, Mme [O] a constitué avec M. [Y] [U] la SELARL Cabinet [U] afin de reprendre le cabinet d'avocat de ce dernier. L'acte d'acquisition du fonds d'exercice libéral de M. [U] a été signé le 31 janvier 2008 par Mme [O], en qualité de gérante, pour le compte de la SELARL Cabinet [U], en cours d'immatriculation, dont elle détenait 99% des parts sociales et M. [U] 1%. La cession était consentie au prix de 300.000€, payable en 6 annuités de 50.000€ chacune.
Indiquant n'avoir perçu qu'une partie du prix, M. [U] a saisi le 1er février 2011 le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris d'une demande d'arbitrage pour obtenir le solde. La SELARL Cabinet [U] a effectué la même démarche, pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire et la résolution de la convention du 31 janvier 2008, au motif que M [U] n'avait pas exécuté son obligation de présentation du cabinet et s'était maintenu au sein du cabinet au delà du délai de 12 mois prévu sans procéder au transfert des dossiers en cours.
Une sentence arbitrale a été rendue le 10 octobre 2011, et les parties ont exercé un recours contre cette décision. Par arrêt du 14 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé la sentence arbitrale déférée notamment en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la convention du 31 janvier 2088, ordonné le paiement du prix convenu et dit que ce paiement incombait personnellement à Mme [O],
- condamné la SELARL Cabinet [U] à payer à M. [U] les sommes de 50.232€ et 7176€,
- condamné Mme [O] à payer à M. [U] la somme de 150.000 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 50.000 € à compter du 10 décembre 2010, sur la somme de 50.000 € à compter du 4 mars 2011 et sur la somme de 50.000 € à compter du 4 mars 2012, avec capitalisation des intérêts,
- condamné Mme [O] et la SELARL Cabinet [U] à payer à M. [U] une indemnité de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé par Mme [O] contre cet arrêt a été déclaré non admis le 13 novembre 2014. Mme [O] a saisi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a déclaré son recours irrecevable.
Par jugement du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise, sur demande de Mme [O] en qualité de gérante, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SELARL Cabinet [U], fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2013 et désigné Maître [A] [M] aux fonctions d'administrateur judiciaire, ainsi que Maître [I] [T] aux fonctions de mandataire judiciaire.
Mme [O] a également sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard. Par arrêt du 18 juillet 2013, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 19 mars 2013 qui avait dit n'y avoir lieu à redressement judiciaire, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [O] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2012, Maître [T] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a arrêté un plan de redressement de la SELARL Cabinet [U] sur quatre ans sans prendre en compte la créance en compte courant de Mme [O]. Par arrêt du 2 juillet 2015 la cour d'appel de Versailles a annulé le jugement, arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SELARL pour une durée de huit ans et désigné Maître [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a arrêté à l'égard de Mme [O] un plan de redressement sur deux ans, en désignant Maître [A] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par arrêt du 9 juin 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement et arrêté un plan sur 8 ans, avec maintien de Maître [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maître [M] ès qualités a formé un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt du 13 décembre 2017.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la Selarl Cabinet [U] et désigné Maître [T] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné M. [R] [S], expert-comptable, en qualité de technicien, pour examiner la comptabilité de la SELARL Cabinet [U], et notamment, dire si elle a été tenue conformément aux règles légales, donner son avis sur la date de cessation des paiements réelle de la société, indiquer si son activité a pu être continuée dans l'intérêt de ses dirigeants ou de personnes morales dans lequelles ils sont intéressés, et s'il a eu un usage anormal des biens de la société.
Mme [O] a exercé un recours contre cette ordonnance, qui a été déclaré irrecevable par décision du tribunal de grande instance de Pontoise du 29 novembre 2016, puis contre ce jugement, qui a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 31 octobre 2017.
M. [S] a déposé son rapport le 6 juillet 2016.
Considérant que les opérations de la liquidation judiciaire ont révélé des fautes de gestion imputables à Mme [O] en sa qualité de dirigeante, Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U], a fait assigner par actes du 4 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Pontoise, Mme [O], Maître [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [O] et lui-même en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Mme [O] afin que Mme [O] soit condamnée en responsabilité pour insuffisance d'actif à lui payer la somme de 88.000 euros et que sa créance soit fixée au passif du redressement judiciaire personnel de Mme [O] à hauteur de 502.845 euros.
Mme [O] a déposé une requête en renvoi de la procédure devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, qui a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 mars 2017.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- fixé la créance de Maître [T], ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [U], au passif du plan de redressement personnel de Mme [O] à hauteur de 388.035 euros,
- débouté Maître [T] du surplus de ses prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [N] [O] aux dépens.
Le tribunal, au vu du rapport de M. [S], a retenu, au titre des fautes de gestion antérieures au redressement judiciaire du 19 février 2013 et imputables à Mme [O] en qualité de gérante:
- d'une part, une gestion erratique et imprudente de la société (tenant à des charges externes d'un montant très élevé représentant plus du double du chiffre d'affaires en 2011 et plus de 4 fois en 2012, des honoraires exorbitants au bénéfice du comptable de la société, disproportionnés par rapport à la taille du cabinet, des créances clients d'un poids considérable, révélant une carence dans le recouvrement), ainsi que la poursuite abusive d'une activité déficitaire (avec un résultat d'exploitation négatif en 2010, 2011,
2012), conduisant nécessairement à la cessation des paiements,
- d'autre part, un usage personnel des biens de la société par Mme [O] au titre de rémunérations perçues sans réelle contrepartie et des charges sociales personnelles y afférentes.
Le tribunal a donc fait droit à la demande de Maître [T] à hauteur de la somme de 388.035€. Il a en revanche rejeté les demandes portant sur des griefs postérieurs au 19 février 2013 après avoir relevé que le passif s'élevait au jour du redressement judiciaire à 493.054€ et au jour de la liquidation judiciaire à 640.249€, soit un différentiel de 147.195€, que la société Cabinet [U] était sous administration judiciaire pendant la période d'observation et qu'aucune faute de gestion précise n'était imputée à Mme [O], le tribunal précisant toutefois que ce nouveau passif traduisait à nouveau une gestion peu régoureuse.
Mme [O] a relevé appel de cette décision le 29 mars 2018, en intimant Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire d'elle-même et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U] et Maître [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et en critiquant tous les chefs du jugement.
Par arrêt du 2 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté la demande d'annulation du jugement,
- infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de Mme [O] aux dépens,
- déclaré recevables l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et les demandes formées à ce titre par Maître [T], ès qualités,
- débouté Mme [O] de sa demande tendant à faire écarter le rapport de M. [S],
- débouté Maître [T] ès qualités de sa demande tendant à faire écarter les rapports produits par Mme [O],
- condamné Mme [N] [O] à payer à Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U], au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif la somme de 120.000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné Mme [O] à payer à Maître [T] ès qualités, la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel,
- condamné Mme [O] aux dépens de la procédure d'appel.
La cour a retenu deux fautes de gestion, sur les sept qui étaient invoquées par le liquidateur, d'une part la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, d'autre part la perception par Mme [O] en qualité de gérante, d'une rémunération excessive eu égard aux capacités financières de l'entreprise, sans approbation pour l'exercice 2009 ou avec une approbation tardive pour 2008 et 2010.
Mme [O] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la chambre commerciale de la cour de cassation a, au visa de l'article L651-2 du Code de commerce :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les
renvoyant devant la cour d'appel d'Orléans ;
- condamné M. [T], en qualité de liquidateur de la société Cabinet [U], aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation a relevé que, après avoir notamment relevé que l'assemblée générale de la société tenue le 10 août 2011, avait constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social et avait décidé de ne pas dissoudre la société, l'arrêt attaqué retient qu'en méconnaissance de l'article L.223-42 du code de commerce, le capital social n'a pas été réduit ni les capitaux propres reconstitués et que si la reconstitution appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, c'est en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution, de sorte que Mme [O] a commis une faute de gestion pour s'en être abstenue. Elle a retenu qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi consistait précisément la faute de gestion imputée à Mme [O], quand, en application de l'article L.223-42, alinéa 2, du Code de commerce, elle disposait d'un délai n'expirant qu'à la clôture de l'exercice 2013, deux ans après la constatation des pertes, pour provoquer la régularisation de la situation des capitaux propres et que, dans l'intervalle, la société ayant été mise en redressement judiciaire, les dispositions du texte précité ne s'appliquaient pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Le 17 novembre 2021, Mme [O] a saisi la cour d'appel de renvoi, à l'encontre de M. Le Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, Maître [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [O], Maître [T] ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [U], Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O], administrateur judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21-2999.
Maître [T], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] et liquidateur judiciaire de la société Cabinet [U] (Maître [T]) exerçant désormais dans le cadre de la SELARL MMJ, Mme [O] a transmis une seconde déclaration de saisine le 20 décembre 2021, à l'encontre de M. [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [O], M. Le Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] et de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [U]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 22-11.
Mme [O], par dernières conclusions du 27 avril 2022, déposées et signifiées dans les deux procédures, demande à la cour de :
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,
Vu l'article L 111-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu les article 9, 378 et 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 651-2, R.651-6 et R.662-1 du Code de commerce,
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
- joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 21/02999 et 22/00011,
- annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 20 mars 2018 au vu de la violation du principe d'impartialité et de l'excès de pouvoir négatif ayant consisté à refuser d'examiner certaines pièces produites aux débats,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 20 mars 2018 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport de M. [S], que l'action de Maître [I] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U] était recevable, que Mme [O] avait commis des fautes de gestion antérieures au 19 février 2013, date du redressement judiciaire de la société Cabinet [U], que les rémunérations perçues par Mme [O] et les charges sociales payées par la société Cabinet [U] étaient sans contrepartie, qu'il convenait de faire droit à la demande de Maître [I] [T] au titre de l'action en comblement de passif à hauteur de 388.035 € en raison de la pluralité des fautes de gestion pouvant être reprochées à Mme [N] [O] et des carences constatées dans la gestion de la SELARL Cabinet [U] depuis la cession, en ce qu'il a fixé la créance de Maître [I] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U] au passif du plan de redressement personnel de Mme [O] à hauteur de 388.035 €, en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses moyens de contestation, et en ce qu'il l'a condamnée [O] aux dépens,
- débouter Maître [I] [T] et la SELARL MMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U], de leur appel incident, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- écarter des débats le rapport remis par M. [R] [S] le 6 juillet 2016,
- déclarer irrecevables l'action en comblement de passif ou en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par Maître [I] [T] et la SELARL MMJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U], ainsi que leurs demandes en fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire personnel de Mme [N] [O], en condamnation au paiement de Mme [N] [O], et toutes autres demandes,
A tout le moins,
- dire et juger infondées l'action en comblement de passif ou en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par Maître [I] [T] et la SELARL MMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U], ainsi que toutes leurs demandes,
- débouter, en conséquence, Maître [I] [T] et la SELARL MMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U], de leurs demandes en fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire personnel de Mme [N] [O], en condamnation au paiement de Mme [N] [O], et de toutes autres demandes,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable, à tout le moins infondée, la demande visant à la condamnation de Mme [N] [O] au paiement de la somme de 585.610,23 € ; rejeter ladite demande,
- débouter Maître [I] [T] et la SELARL MMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U], de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [M] & Associés de ses demandes à l'encontre de Mme [N] [O],
- condamner Maître [I] [T] et la SELARL MMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U], au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
- condamner Maître [I] [T] et la SELARL MMJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [U] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur les faits, elle indique que ses difficultés financière résultent d'une part du long délai mis pour obtenir son inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et son absence de désignation, qui l'ont conduite à diversifier ses activités en reprenant un cabinet d'avocat, d'autre part, du fait que la cession du cabinet s'est mal passée, dans un contexte de conflit entre associés, puisque M. [U] n'a pas exécuté son obligation de présentation de la clientèle, a poursuivi son activité d'avocat pendant 3 ans et que le fonds a été surévalué. Elle ajoute qu'il était prévu que le fonds libéral de Maître [U] soit repris par la SELARL Cabinet [U], non par elle-même mais que la Cour d'appel de Paris a jugé en 2012 que la reprise au nom de la société en formation n'était pas régulièrement intervenue, de sorte qu'elle s'est retrouvée des années plus tard tenue personnellement du prix de cession et considérée comme propriétaire du fonds, alors qu'il avait été inscrit à l'actif de la société Cabinet [U] qui l'exploitait depuis plusieurs années.
Elle sollicite l'annulation du jugement au motif que le tribunal a fait preuve de partialité, même si M. [P], juge-commissaire ne faisait pas fait partie de la composition, ce qui ressort des termes du jugement et du fait que seuls les éléments à charge ont été pris en considération.
A titre subsidiaire, elle indique que depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, lorsque la procédure de liquidation judiciaire fait suite à une procédure de redressement judiciaire ayant abouti à l'adoption d'un plan de redressement de la société, les dirigeants de la société ne peuvent être poursuivis au titre de l'insuffisance d'acitf que pour des fautes de gestion postérieures à l'adoption du plan de redressement et non pour des fautes antérieures.
Elle demande que le rapport réalisé par M. [S], expert, soit écarté des débats, celui-ci étant dénué de toute objectivité et comportant de grossières erreurs s'agissant de la chute du chiffre d'affaires de 2010 à 2012, les chiffres de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) n'ayant pas été pris en compte, du prétendu état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2010 et des flux avec les autres structures de Mme [O].
Elle estime que l'état de cessation des paiements ne peut en aucun cas être retenu avant 2012, que le tribunal a à tort retenu qu'elle avait commis une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire et que les autres fautes qui lui sont reprochées sont nouvelles en cause d'appel et ne sont pas caractérisées.
Sur le remboursement du prêt souscrit pour acquérir le fonds libéral, elle indique que l'acte d'acquisition du fonds mentionne bien que l'acquisition a lieu au nom et pour le compte de la société en formation, qu'elle était donc fondée à mettre à la charge de la société Cabinet [U] le remboursement du prêt correspondant et que ce n'est que par arrêt de novembre 2012, qu'elle s'est vue mettre à sa charge le prêt, que dès lors aucune faute de gestion ne peut être retenue rétroactivement au vu de cette décision de justice.
Sur la faute alléguée au titre de la comptabilisation de la dépréciation, elle soutient que ce fait n'est pas à l'origine d'une insuffisance d'actif et qu'au surplus, la dépréciation est parfaitement justifiée par le constat que le chiffre d'affaire réalisé post-cession était bien inférieur à celui réalisé en 2007, qui a servi de base au calcul du prix de cession. Elle ajoute que l'approbation tardive des comptes 2008 à 2010 est imputable à M. [U] qui était en charge du secrétariat juridique de la société et n'a pas fait le nécessaire, que
la comptabilité a fait l'objet d'un contrôle de l'ordre des avocats qui a conclu en décembre 2015 à l'absence d'irrégularités, et de l'administration fiscale qui n'a procédé à aucun redressement et qu'en tout état de cause, cette approbation tardive en août 2011 ne peut contribuer à une insuffisance d'actif ou à une aggravation du passif, la cessation des paiements étant intervenue en novembre 2012.
Sur sa rémunération prétendument excessive et le paiement de ses cotisations sociales par la société, elle estime qu'aucune faute de gestion à ce titre ne peut lui être imputée puisque ces décisions relèvent de la responsabilité des associés, que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2012 sur lesquels s'appuie le rapport de M. [S] sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée, que les rapports de Mme [E] et MM [V] et [J] font état de prestations effectives, tant au titre de son activité de gérante que d'avocate, et que Maître [T] ne justifie pas en quoi la perception de ces rémunérations et prise en charge des cotisations a généré une insuffisance d'actif. Elle précise que malgré des difficultés médicales et personnelles, elle a néanmoins assumé, tant ses fonctions de gérante en prenant de nombreuses mesures pour prévenir tout risque de cessation des paiements, que sa profession d'avocat et affirme avoir perçu une rémunération unique pour ces deux activités.
Sur la prétendue inobservation des obligations fiscales et sociales, elle soutient qu'aucune créance exigible antérieure à la déclaration de cessation des paiements de novembre 2012 n'existe à ce titre, les créances fiscales et sociales au passif de la procédure de redressement judiciaire correspondant à des périodes d'exigibilité du 4ème trimestre 2012 et du prorata du 1er trimestre 2013 et s'expliquant par le délai entre la date de déclaration de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure lié à la délocalisation du dossier au tribunal de Pontoise.
Elle ajoute qu'aucune faute de gestion pour la période postérieure à l'adoption du plan de redressement n'est caractérisée en l'espèce, pas plus qu'une aggravation du passif entre les deux procédures, que la seule aggravation fictive du passif est due aux licenciements qui ont résulté de l'ouverture de la liquidation judiciaire et de la créance du CGEA correspondante, que les créances de la banque Delubac et de M. [U] ont été rachetées par l'entourage familial de Mme [O] laissant subsister uniquement les créances sociales et fiscales, ainsi que les créances de Mme [O] elle-même et de ses structures.
La SELARL MMJ ès qualités de liquidateur de la SELARL Cabinet [U] et dans son ancienne dénomination Maître [T] ès qualités demandent à la cour, par dernières conclusions du 4 mai 2022 signifiées respectivement dans les deux procédures, de :
Vu les dispositions des articles L.651-2 et R.651-6 du Code de commerce,
- déclarer Mme [N] [O] mal fondée en son appel et ses demandes, la débouter,
En conséquence,
- débouter Mme [N] [O] de sa demande d'annulation du jugement déféré,
- débouter Mme [N] [O] de sa demande de rejet des débats du rapport établi par M. [S] en date du 6 juillet 2016,
- rejeter des débats les rapports établis par Mme [E] et Messieurs [V] et [J],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [N] [O],
- l'infirmer en ce qu'il a fixé au passif de Mme [N] [O] le montant de sa
responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif,
- l'infirmer en ce qu'il n'a retenu la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [O] qu'à hauteur de 388.035 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner Mme [N] [O] à payer à la SELARL MMJ, en la personne de Maître [I] [T], es-qualités de mandataire liquidateur de la SELARL Cabinet [U], la totalité de l'insuffisance d'actif social d'un montant de 585.610,23 euros,
- débouter Mme [N] [O] de toutes demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer, es-qualité, la somme de 8.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'aucune preuve de la prétendue partialité du tribunal de grande instance de Pontoise n'est rapportée pr Mme [O], qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport de M. [S] en l'absence de preuve des carences et informations tronquées qu'il contiendrait et qu'en revanche les rapports de MM. [V] et [J] et de Mme [E], qui n'ont pas été ordonnés judiciairement, s'appuient sur des éléments parcellaires et contiennent des erreur, doivent être rejetés des débats.
Elle reproche à Mme [O] de s'être fait verser des rémunérations de gérance excédant les capacités financières de la SELARL Cabinet [U] et sans contrepartie, outre le règlement par la société de ses charges sociales personnelles. Elle explique que ces rémunérations ont fait l'objet soit de décisions d'assemblée prises a postériori, soit d'aucune décision, que les factures émises par Mme [O], établies par elle-même, sans contrôle ni approbation préalable, ne constituent pas une preuve admissible du travail effectif qu'elle aurait effectué au profit de la société, et qu'elle a même indiqué ne pas avoir pu gérer le cabinet pour raisons de santé.
Elle invoque ensuite la prise en charge par la SELARL Cabinet [U] de frais afférents aux autres structures de Mme [O], et explique que celle-ci lui a re-facturé des prestations administratives établies soit, sous le numéro de siret d'exploitant agricole, pour une somme de 12.558€, soit sous le siret de la société ID Participations, prestations dont la réalité n'est pas établie puisque notamment en 2008 la société ID Participations n'a pas travaillé pour le cabinet [U]. Elle précise que ces prestations ont fait l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale de la société Cabinet [U] mais que Mme [O] a pris part aux votes alors que les dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce l'interdisent, et que ces factures ont été honorées alors que d'autres factures anciennes ne l'ont pas été.
Elle indique que Mme [O], a commis d'autres fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif, tenant à :
- l'inobservation des obligations fiscales et sociales, le non paiement des cotisations URSSAF ayant débuté dès le 4ème trimestre 2012et celui des cotisations retraite au 4ème trimestre 2015,
- la poursuite d'une exploitation déficitaire à compter de l'exercice 2010 puisqu'il ressort du rapport de M. [S] que l'activité de la SELARL Cabinet [U] s'est effondée à compter de l'année 2010, le chiffre d'affaires ayant pratiquement été réduit de moitié puis à nouveau à compter de l'année 2011, outre le poids considérable représentés par les 'autres achats et charges externes', ce qui a entraîné un résultat déficitaire de 192.896€ en 2010, de 86.937€ en 2011 et de 40.039€ en 2012,
- la prise en charge d'un prêt de 200.000 € par la société Cabinet [U] pour
l'acquisition du fonds, alors que cette dette était en réalité personnelle à Mme [O],
- la tenue d'une comptabilité irrégulière tenant au fait que le fonds libéral de M. [U] n'ayant pas été apporté à la société, il ne pouvait être porté à l'actif du bilan de la SELARL Cabinet [U] et aucune provision pour dépréciation du fonds ne pouvait être comptabilitée et impacter le résultat dégagé, outre l'absence de présentation ou de publication régulière des comptes sociaux puisque ce n'est que le 10 août 2011 que les comptes sociaux ont été présentés pour la première fois à l'assemblée générale des associés,
Elle fait valoir que le passif définitif vérifié de la société Cabinet [U] s'établit à la somme de 653.272,39€ et l'actif réalisé à la somme de 67.662,16€, soit une insuffisance d'actif à hauteur de 585.610,23 €, qu'il ne peut être retenu un montant de 140.170,29 € au titre de créances clients recouvrables, l'appelante ne justifiant d'aucune convention d'honoraire ou facture démontrant le caractère recouvrable des créances clients alléguées, ni d'engagement de procédures de recouvrement que le liquidateur aurait pu poursuivre sans encourir la prescription. Elle rappelle enfin qu'en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si les fautes reprochées ne sont à l'origine que d'une partie de cette insuffisance, qu'en l'espèce, les fautes de gestion commises, multiples et répétées, ont largement contribué à l'insuffisance d'actif justifiant que Mme [O] soit tenue responsable de l'intégralité de l'insuffisance d'actif constatée.
M. [A] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [N] [O] et la société [M] et Associés Administrateur Judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [N] [O] demandent à la cour, par dernières conclusions du 6 avril 2022 de :
- recevoir Maître [A] [M] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [N] [O] et la société [M] et Associés Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [A] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [N] [O] en leurs conclusions et, y faisant droit,
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes formulées,
- condamner Mme [N] [O] à verser à la société [M] et Associés Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [A] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [N] [O], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [O] aux dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'affaire enrôlée sous le numéro 21-2999 a été fixée à l'audience du 5 mai 2022 à 14h00. L'affaire enrôlée sous le numéro 22-11 a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022 à 14h00.
A l'audience du 5 mai 2022, l'affaire 21-2999 a été renvoyée à l'audience du 15 septembre 2022 en vue de sa jonction éventuelle par la cour avec l'affaire 22-11.
La clôture de la procédure enrôlée sous le numéro 21-2999 a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022. La clôture de la procédure enrôlée sous le numéro 22-11 a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2022.
Les deux procédures ont été communiquées le 6 septembre 2022 au Ministère public qui par réquisitions du même jour, a requis la condamnation de Mme [O] au paiement de l'insuffisance d'actif en s'en rapportant sur le quantum, avis communiqués aux parties le 6 septembre 2022 qui, selon message du même jour, ont été autorisées à adresser leurs observations aux réquisitions du Ministère public avant l'audience ou en délibéré dans un délai de huit jours.
Aucune observation n'a été adressée dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction, soit à la demande des parties soit d'office, dès lors que les litiges ont un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de deux déclarations de saisine successives interjetées par la même partie contre le même jugement, et l'ensemble des parties ayant conclu à l'identique dans les deux procédures. Il convient en conséquence de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 21-2999 et 22-11.
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
L'article L 111-5 du Code de l'organisation judiciaire dispose que l'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
Il appartient à Mme [O] qui estime que le jugement est entaché d'impartialité d'en rapporter la preuve, le seul fait que le jugement lui soit défavorable étant insuffisant.
La cour constate que par arrêt irrévocable du 17 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a rejeté la requête en récusation pour cause de suspicion légitime formée par Mme [O] dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée devant le tribunal de grande instance de Pontoise et qu'il ressort en outre de la première page du jugement entrepris que M. [P] juge-commissaire dont Mme [O] critique le manque d'impartialité à son encontre ne faisait pas partie de la composition de la juridiction de première instance.
Si Mme [O] allègue que, malgré tout, la présence au tribunal judiciaire de Pontoise de M. [P], même s'il ne siégeait en première instance, n'a pas permis à la juridiction de statuer dans un contexte impartial, elle n'établit aucun fait précis de nature à établir que le 'contexte' dans lequel le tribunal a jugé n'était pas impatial ni surtout que cela a influencé le tribunal et l'a conduit à rendre un jugement manquant d'impartialité.
Elle cite uniquement certains passages de la motivation du jugement qui selon elle traduirait un 'préjugé' ou un 'préjugement' exclusif de toute impartialité.
Néanmoins, l'emploi des termes 'ce qui apparaît assez malvenu' dans la phrase ' Enfin, il n'est pas inutile d'observer que Mme [O] qui met vivement en cause l'impartialité de l'expert a également mis en cause au cours de l'ensemble des procédures la concernant devant le tribunal de grande instance de Pontoise l'impartialité de tous les organes de la procédure (administrateur, expert, juge commissaire, chambre des procédures collectives) ce qui apparaît assez malvenu après qu'elle ait été déboutée de son action en suspicion légitime dirigée à l'encontre des magistrats du Tribunal de Grande Instance de Pontoise' (page 6 du jugement), est certes maladroit, mais révèle un agacement de la juridiction, face à la mise en cause de l'impartialité de tous les organes de la procédure, juge-commissaire et chambre des procédures collectives compris, et non une partialité de la juridiction.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante au sujet de la phrase en page 8 du jugement 'Par ailleurs, les éléments comptables produits par le rapport [S] qui peuvent difficilement être contestés en raison de leur caractère objectif (')', le tribunal ne prend pas 'parti en faveur du caractère incontestable du rapport de M. [S]' (page 41 de ses conclusions) puisque les termes 'caractère objectif' renvoient non au rapport de M. [S] lui-même mais aux 'éléments comptables' produits dans ce rapport. En outre, alors que Mme [O] reprochait à M. [S] de ne pas avoir pris en compte la quote part des opérations faites en commun par l'AARPI Smith, le tribunal, lui, prend en compte cette quote-part, mais retient que même en la prenant en compte, le résultat d'exploitation est devenu négatif à partir de 2010. Le tribunal a donc procédé à une analyse, dont l'appelante peut bien sûr souhaiter démontrer le caractère erroné, mais sans qu'il ressorte des termes employés que cette analyse procéde d'un préjugé ainsi qu'elle l'affirme.
Les termes 'le rapport [V] versé aux débats par Mme [O] a simplement conforté les allégations de cette dernière en soulignant l'inadéquation du chiffre d'affaires cédé avec le chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire' procèdent d'une analyse du rapport [V], le tribunal ayant retenu que ce rapport soutenait l'argumentation de Mme [O] sur les points précisés par elle.
De même, il n'est pas démontré que les termes 'Il ressort donc de cet ensemble d'éléments une gestion imprudente et erratique et une poursuite d'activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ce qui est assez surprenant de la part d'une professionnelle accomplie, familiarisée depuis de très nombreuses années dans la prévention et le traitement des entreprises en difficulté puisqu'elle a exercé successivement des fonctions de mandataire judiciaire puis d'administrateur judiciaire » (page 9 du jugement) procèdent d'un 'pré' jugement. Ils traduisent plutôt le
constat d'un étonnement de la juridiction au regard des fautes qu'elle vient de retenir, comparés au parcours professionnel de l'intéressé. Les termes 'gestion peu rigoureuse' qui sont utilisés en toute fin de motivation (page 10 du jugement) expriment une opinion sur la gestion de Mme [O] telle que les juges l'ont retenue après avoir motivé leur décision et ne procèdent donc pas d'un 'pré' jugement ou d'une partialité.
Par ailleurs, le tribunal a motivé sa décision et analysé les pièces qui lui étaient soumises, y comprises les pièces produites par Mme [O], notamment les rapports de M. [V] et de Mme [E]. Il a d'ailleurs sur ce point, refusé d'écarter des débats le rapport de Mme [E], alors que le mandataire judiciaire en faisait la demande. Il n'et donc pas établi qu'il ait commis un excès de pouvoir négatif. Il a aussi refusé de mettre à la charge de Mme [O] la somme de 147.195€ au titre de l'augmentation alléguée du passif au cours du redressement judiciaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le grief d'impartialité formé à l'encontre des premiers juges n'apparaît pas caractérisé et la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.
Sur les demandes tendant à écarter les rapports versés aux débats
S'agissant du rapport établi par M. [S], Mme [O] soutient qu'il est dénué de toute objectivité, est établi à charge et contient en outre des erreurs manifestes.
M. [S] a été désigné par ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2016 au visa principalement, des articles L641-4, L621-9, L641-11, L663-1 et R621-21, R 621-23 et R641-11 du Code de commerce, c'est à dire en qualité de technicien, avec la mission prévue par ce magistrat. Il ne s'agit donc pas d'une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile. Pour autant, l'exigence d'impartialité, qui procéde du droit à un procès équitable, concerne aussi la mesure confiée à un technicien.
Au cas présent, le fait que M. [S] se soit vu confier préalablement d'autres missions, par le juge-commissaire, dans le cadre de la période d'observation de la SELARL Cabinet [U], n'est pas en soi de nature à établir son absence d'impartialité.
Le fait qu'il ait indiqué dans un courrier adressé à Mme [O], dans le cadre d'un mission d'expertise de son activité agricole, que sa principale motivation n'était pas la rémunération perçue ne l'établit pas davantage.
Il appartiendra à la cour d'analyser ce rapport et sa force probante notamment au regard des erreurs qu'il contiendrait, ce au même titre que les autres pièces versées aux débats, mais il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, d'autant que ce rapport est produit non seulement par la société MMJ ès qualités mais par aussi Mme [O].
S'agissant des rapports établis par M. [V], Mme [E] et M. [J] et produits par Mme [O], la SELARL MMJ ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [U] demande qu'ils soient écartés au motif qu'ils n'ont pas été ordonnés judiciairement, s'appuient sur des éléments parcellaires et contiennent des erreurs d'importance.
En droit, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cf pour exemple, C. Cass. Ch. Mixte 28 septembre 2012, n° 11-18710).
Au cas présent, le rapport établi par Mme [E] a été sollicité dans le cadre d'une procédure d'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Paris sur plainte pénale déposée par M. [U] contre Mme [O]. Les rapports de Messieurs [V] et [J] ont été établis à la seule demande de Mme [O]. Aucun de ces rapports n'a donc été établi au contradictoire de l'ensemble des parties de la présente affaire. Ils ont en revanche pu être discutés devant les premiers juges puis devant la cour de manière contradictoire. En conséquence, il n'y a pas lieu de les écarter des débats et il convient que la cour puisse les analyser et examiner leur valeur probante qui est contestée, étant rappelé qu'elle ne pourra les prendre en compte que s'ils sont corroborés par d'autres éléments.
Les demandes tendant à ce que soient écartés des débats les rapports établis par M. [S], M. [V], Mme [E] et M. [J] seront en conséquence rejetées.
Sur la recevabilité et le bien fondé de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable immédiatement aux procédures collectives et aux instances en responsabilité en cours, dispose :
'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.
Il en résulte que la responsabilité du dirigeant suppose de réunir trois conditions qui sont l'existence d'une insuffisance d'actif, une ou plusieurs fautes de gestion, exclusives de simples négligences, et la contribution de la faute à l'insuffisance d'actif constatée.
Au préalable, Mme [O], gérante de la SELARL Cabinet [U], invoque 'le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de l'action en comblement de passif', au motif d'une part qu'il n'est pas possible de lui opposer des fautes de gestion antérieures à l'adoption du plan de redressement judiciaire, d'autre part que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées. Ces deux points concernent le fond et ce second point sera examiné ci-après dans le cadre de l'examen des fautes invoquées. En l'absence de moyen d'irrecevabilité de l'action, celle-ci sera déclarée recevable.
S'agissant du premier point, il convient de l'analyser immédiatement puisqu'il est commun à la majorité des fautes reprochées à Mme [O], antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et donc à l'adoption du plan de redressement, et a en outre une incidence sur le montant de l'insuffisance d'actif.
Mme [O] se fonde sur le changement de rédaction de la première phrase de l'article L651-2 du Code de commerce à compter de l'ordonance du 18 décembre 2008.
Il est exact qu'avant l'entrée en vigueur de ce texte, l'article L651-2 du Code civil issu de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 énonçait :
'Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif (...)',
et que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et notamment dans sa rédaction applicable à la cause, l'article L651-2 dispose : 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, (...)'.
Mme [O] considère que sous l'empire du droit postérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'ouvre plus, après résolution du plan, d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et que par suite, la gestion qui a conduit à un plan de redressement ne peut plus justifier la mise en oeuvre de la responsabilité du dirigeant. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce que pour la gestion postérieure à la clôture de la première procédure, soit postérieurement à l'adoption du plan de continuation. Elle estime que retenir que les fautes peuvent avoir été commises avant l'adoption du plan de redressement, reviendrait à nier qu'entre le premier état de cessation des paiements et le second, la décision du tribunal est intervenue et que
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