CA Paris, 24 nov. 2022, RG 18/17119
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17119 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05412
APPELANTS
Madame [WY] [F]
née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 56]
agissant tant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son fils décédé, [OV] [LZ],
[Adresse 20]
[Localité 27]
et
Monsieur [H] [LZ]
né le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 57] (Portugal)
agissant tant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de son fils décédé, [OV] [LZ]
[Adresse 50]
[Localité 26]
et
Madame [XW] [LZ]
née le [Date naissance 22] 1999 à [Localité 56]
agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère décédé, [OV] [LZ]
[Adresse 50]
[Localité 26]
Représentés par Me Dimitri PHILOPOULOS de la SELEURL DIMITRI PHILOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1954
INTIMÉS
Madame Marie [ZH] [J]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 48]
[Adresse 49]
[Localité 35]
et
MACSF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Société venant aux droits de SOU MEDICAL
[Adresse 43]
[Localité 37]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, assistée par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 28]
[Localité 2]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
S.A., immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 36]
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Substituée à l'audience par Me Cindy PEREZ, avocat du barreau de PARIS
POLYCLINIQUE [61], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
S.A., immatriculée au RCS de NICE sous le n° 961 802 006
[Adresse 29]
[Localité 3]
et
MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
S.A. immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
[Adresse 13]
[Localité 31]
et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 10]
[Localité 31]
Représentées par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 25]
Défaillante, signification de la déclaration d'appel en date du 19 septembre 2018 à personne morale
MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 41]
[Localité 32]
Défaillante, signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2018 à personne morale
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 58]
et
Madame [OI] [CM] épouse [F]
née le [Date naissance 12] 1942 à [Localité 62]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 26]
et
Monsieur [VM] [LZ]
né le [Date naissance 15] 2003 à [Localité 38] (47)
agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère décédé, [OV] [LZ]
[Adresse 20]
[Localité 27]
et
Madame Maria [Z] épouse [LZ]
née le [Date naissance 23] 1942 à [Localité 57] (Portugal)
agissant tant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux décédé en cours d'instance d'appel, Monsieur [B] [LZ]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représentés par Me Dimitri PHILOPOULOS de la SELEURL DIMITRI PHILOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1954
Monsieur [S] [G] [SE] [DL]
né le [Date naissance 17] 1974 à [Localité 51]
ès-qualité d'ayant droit de Monsieur [VZ] [P] [DL]
[Adresse 60]
[Localité 40](MAROC)
et
Monsieur [I] [K] [C] [DL]
né le [Date naissance 21] 1975 à [Localité 63]
ès-qualité d'ayant droit de Monsieur [VZ] [P] [DL]
[Adresse 8]
[Localité 39](SUISSE)
et
Monsieur [T] [TD] [DL]
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 56]
ès-qualité d'ayant droit de Monsieur [VZ] [P] [DL]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Représentés par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P124
Substituée à l'audience par Me Cindy PEREZ, avocat du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant la Cour composée de Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, faisant fonction de Présidente d'audience et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCÉDURE
[OV] [LZ] est né le [Date naissance 16] 1997 à la polyclinique [61] (SA) à [Localité 54] (Alpes Maritimes). Le docteur [VZ] [DL] était le médecin accoucheur et Madame [TP] [J] la sage-femme. L'accouchement a été difficile, se déroulant dans un contexte de souffrance f'tale et l'enfant subissant une anoxie cérébrale.
Le docteur [DL] était assuré auprès de la SA des ASSURANCES GENERALES de FRANCE (AFG), acquise par la SA ALLIANZ IARD qui vient désormais à ses droits (justificatif non produit, mais point non contesté).
Madame [J] était assurée auprès de la société civile SOCIETE MEDICALE d'ASSURANCES et de DEFENSE PROFESSIONNELLES LE SOU MEDICAL.
La polyclinique [61] était assurée auprès de la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA).
Les époux [LZ]/[F] étaient assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Arguant d'un défaut de suivi de grossesse et des difficultés lors de l'accouchement, Madame [WY] [F], épouse [LZ], et Monsieur [H] [LZ], parents de [OV] [LZ], ont assigné le docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'expertise. Par ordonnance du 19 février 1999, les docteurs [H] [W] et [A] [YI] ont été désignés en qualité d'experts.
Les experts judiciaires ont clos et déposé leur rapport le 30 septembre 1999, concluant notamment à la destruction quasi-totale des structures cérébrales de l'enfant, dont le handicap s'en suivant, majeur, laissait penser qu'il existerait une incapacité permanente importante, nécessitant une tierce personne à ses côtés de façon permanente.
Les époux [LZ] ont au vu de ce rapport saisi le juge des référés de Nice d'une demande de provision. Par ordonnance du 25 février 2000, le magistrat a condamné le docteur [DL] et son assureur les AGF (désormais la compagnie ALLIANZ), Madame [J] et son assureur le SOU MEDICAL à payer aux époux [LZ], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de tuteurs légaux de leur fils mineur [OV] [LZ], la somme provisionnelle de 1.000.000 francs (soit 152.449,02 euros).
*
Les époux [LZ] ont ensuite par actes des 13, 16, 17 et 22 novembre 2000 assigné le docteur [DL] et son assureur la compagnie des AGF (désormais ALLIANZ), Madame [J] et son assureur le SOU MEDICAL, la polyclinique [61] et son assureur la compagnie des MMA, puis par acte du 13 novembre 2000 la CPAM des Alpes Maritimes, en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de paris, par jugement du 5 mars 2002, a :
- constaté que le docteur [DL], Madame [J] et la polyclinique [61] ne contestent pas leur responsabilité respective dans la survenue des lésions et séquelles affectant l'enfant [OV] [LZ] en relation avec l'accouchement de sa mère, le 20 octobre 1997,
- constaté que les parties susvisées et leurs assureurs respectifs, la compagnie des AGF, le SOU
MEDICAL et les MMA, ont conclu un accord sur les modalités de répartition entre eux de la charge de l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accouchement litigieux,
- fait droit à la demande de complément d'expertise formée par les époux [LZ] ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs fils [OV] [LZ],
- commis pour y procéder le professeur [UN] [X],
- sursis à statuer sur la demande de provision complémentaire formée par les époux [LZ] et sur la demande en paiement de la CPAM jusqu'au prochain examen de l'affaire sur le fond, suite au dépôt du rapport de complément d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs respectifs - la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA - aux entiers dépens de l'instance exposés jusqu'au prononcé du jugement, incluant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement aux demandeurs de la somme de 2.287 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens,
- réservé les dépens à venir.
Le nouvel expert a clos et déposé son rapport le 25 mars 2003.
L'instance a repris en ouverture de rapport, Monsieur [B] [LZ] et Madame Maria [Z], épouse [LZ], Monsieur [O] [F] et Madame [OI] [CM], épouse [F], grands-parents de [OV] [LZ] intervenant volontairement à l'instance par conclusions du 7 juillet 2003.
Les consorts [IE] ont par acte du 22 juillet 2003 assigné en intervention forcée leur assureur la compagnie MAAF ASSURANCES.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 22 juillet 2004, a :
- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs respectifs, la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA, à payer, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
. à la CPAM la somme de 21.633,57 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de sa créance définitive,
. aux époux [LZ] ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils [OV] [LZ] :
. la somme totale de 254.367 euros en réparation de l'ensemble des chefs de préjudice soumis à recours d'ores et déjà intégralement indemnisables
. la somme totale de 593.315,44 euros à titre de provision complémentaire globale à valoir sur l'indemnisation des chefs de préjudice soumis à recours n'ayant pas fait l'objet de l'indemnisation définitive susvisée - provision de 152.449,01 euros déjà déduite -, étant précisé que la provision à valoir sur l'indemnisation définitive de la tierce personne à compter du prononcé du présent jugement - 76.800 euros - sera versée sous forme d'une rente trimestrielle de 9.600 euros dont le versement sera suspendu si l'enfant est hospitalisé ou placé pendant une durée supérieure à 30 jours consécutifs, puis repris à compter de son retour au domicile familial,
. la somme de 220.000 euros à titre de provision globale à valoir sur l'indemnisation des chefs de préjudice à caractère personnel,
. à Madame [WY] [F] (mère) :
. la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral,
. la somme de 32.197,28 euros en réparation de son préjudice économique,
. à Monsieur [H] [LZ] (père), la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral,
. aux époux [LZ] ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure [XW] [LZ], la somme de 8.500 euros en réparation de son préjudice moral,
. aux époux [LZ], la somme de 16.000 euros à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral,
. à Monsieur [O] [F] et Madame [OI] [F] (grands-parents), la somme de 16.000 euros à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les consorts [LZ]-[F] du surplus de leurs demandes respectives d'indemnisation,
- ordonné une mesure de complément d'expertise médicale,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement :
. pour la totalité de la condamnation en paiement ci-dessus prononcée au profit de la CPAM,
. à concurrence des 2/3 de toutes les condamnations en paiement ci-dessus prononcées au profit des demandeurs, tant à titre personnel qu'ès qualités, et des intervenants volontaires,
- déclaré le jugement commun à la compagnie MAAF ASSURANCES,
- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens de l'instance exposés depuis le prononcé du jugement du 5 mars 2002, frais de complément d'expertise inclus, avec distraction des dépens au profit de Maître [L] [E], ainsi qu'au paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
. d'une somme complémentaire de 5.000 euros aux Consorts [LZ]-[F],
. d'une somme de 1.000 euros à la CPAM.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport complémentaire le 23 octobre 2006.
L'instance a repris en ouverture du rapport d'expertise complémentaire.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 janvier 2008, a :
- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA à verser aux époux [LZ] ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils [OV] [LZ] :
. la somme provisionnelle en capital de 62.635,80 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de [OV] [LZ] et ce, en complément des sommes déjà allouées par le jugement du 22 juillet 2004,
. au titre de la tierce personne due à compter du 22 octobre 2006, une rente annuelle viagère d'un montant de 100.548 euros payable trimestriellement par échéance de 25.137 euros, à compter du 26 octobre 2006 et jusqu'au 26 octobre 2015, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement, la rente tierce personne devant être suspendue en cas de prise en charge en milieu médicalisé pendant plus de 45 jours,
- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA à verser :
. aux époux [LZ] en leur propre nom la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l'aménagement de leur véhicule, en complément de la provision déjà allouée à ce titre,
. aux époux [LZ] en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fils [VM] né le [Date naissance 15] 2003 la somme de 8.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
. à la CPAM :
. la somme de 90.325,88 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de sa créance, dont devra être déduite la somme de 21.633,57 euros représentant la provision déjà versée, sous réserve des prestations non connues à ce jour, avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 21.633,57 euros à compter du 12 septembre 2003 et à compter du 22 août 2007 sur le surplus,
. la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les frais futurs, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007,
- réservé l'indemnisation relative au logement des époux [LZ],
- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 3.000 euros aux époux [LZ] et celle de 1.000 euros à la CPAM,
- dit qu'il appartiendra aux époux [LZ] de saisir de nouveau le tribunal à compter du mois d'octobre 2013 pour solliciter l'organisation d'une nouvelle expertise de leur enfant [OV] [LZ] et la liquidation du préjudice définitif de ce dernier,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné in solidum le docteur [DL], Madame [J], la polyclinique [61] et leurs assureurs la compagnie des AGF, le SOU MEDICAL et les MMA, au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de à Maître [YV] et de la SELARL [E] et Associés.
*
Le tribunal de grande instance d'Auch a par jugement du 22 mai 2012 prononcé le divorce de Monsieur [LZ] et Madame [F].
*
Les consorts [LZ]/[F] ont au mois d'octobre 2013 à nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertises médicale et architecturale. Le magistrat, par ordonnance du 13 décembre 2013, a confié une expertise architecturale à Monsieur [LA] [PH] et une nouvelle expertise médicale au docteur [JD].
[OV] [LZ] est décédé le [Date décès 33] 2014, à l'âge de 16 ans et demi.
Les opérations d'expertise architecturale n'ont pu être menées à leur terme. L'expert Monsieur [PH] a déposé un rapport en l'état le 30 septembre 2014.
L'expert médical n'a pu démarrer ses opérations.
*
Monsieur [LZ], Madame [F], en leurs noms personnels et en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [OV] [LZ], de leur fille [XW] [LZ] et de leur fils [VM] [LZ], Monsieur [O] [F] et Madame [OI] [CM], épouse [F], Monsieur [B] [LZ] et Madame Maria [Z], épouse [LZ], grands-parents de [OV] [LZ], ont par actes des 11, 12, 17 et 18 mars 2015 à nouveau assigné le docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], le SOU MEDICAL, la polyclinique [61], la société MMA IARD, la CPAM des Alpes Maritimes, la MAAF et la CPAM du Gers devant le tribunal de grande instance de Paris.
Sont volontairement intervenus à l'instance la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Mademoiselle [XW] [LZ], en son nom propre, devenue majeure en cours d'instance.
La MACSF est venue aux droits du SOU MEDICAL en 2017 à l'occasion d'une opération de fusion-absorption (justificatif non produit aux débats mais point non contesté).
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 mai 2018, a :
- prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience du 14 mai 2018,
- reçu Madame [XW] [LZ], désormais majeure, en son intervention volontaire,
- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [LZ] au titre de leur préjudice économique,
- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de Madame [F] divorcée [LZ] et de Monsieur [LZ], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [VM] [LZ], de Madame [XW] [LZ], de Monsieur [O] [F], de Madame [OI] [CM] épouse [F], de Madame Maria [LZ] et de Monsieur [B] [LZ] au titre de leur préjudice d'accompagnement,
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [LZ], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [VM] [LZ], et par Madame [XW] [LZ] aux demandes reconventionnelles du docteur [DL] et de la compagnie ALLIANZ, de Madame [J] et du SOU MÉDICAL, de la polyclinique [61], des MMA,
- fixé la consolidation de l'état de Monsieur [OV] [LZ] au [Date décès 33] 2014, date de son décès,
- condamné in solidum le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MEDICAL [MACSF], la polyclinique [61] et les MMA à payer, au titre du préjudice d'affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement les sommes suivantes:
. 30.000 euros à Madame [F] divorcée [LZ],
. 30.000 euros à Monsieur [LZ],
. 15.000 euros à Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [H] [LZ], agissant en qualité de représentants légaux de [VM] [LZ],
. 15.000 euros à Madame [XW] [LZ],
. 5.000 euros Monsieur [O] [F],
. 5.000 euros à Madame [OI] [CM] épouse [F],
. 5.000 à Madame Maria [LZ],
. 5.000 euros à Monsieur [B] [LZ],
- condamné in solidum le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MEDICAL [MACSF], la polyclinique [61] et les MMA à payer à Madame [F] divorcée [LZ] la somme de 6.000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais d'aménagements de son logement liés aux séquelles de Monsieur [OV] [LZ],
- condamné in solidum le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MÉDICAL, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] la somme de 68.964,45 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais d'aménagements de son logement liés aux séquelles de Monsieur [OV] [LZ],
- débouté Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [LZ] de leurs demandes au titre des frais d'obsèques,
- condamné solidairement les héritiers de Monsieur [OV] [LZ] sous réserve d'acceptation de leur part de la succession de celui-ci à payer au docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF], à la polyclinique [61] et aux MMA la somme de 550.000 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en remboursement des sommes versées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté Madame [F] divorcée [LZ] et Monsieur [LZ] de leur demande de compensation judiciaire,
- réservé la demande de remboursement de la provision versée au titre des dépenses de santé formée par le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ jusqu'à la liquidation de ce poste de préjudice et jusqu'à production par la CPAM de sa créance définitive,
- réservé l'indemnisation de la créance de la CPAM,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
- condamné le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MEDICAL [MACSF], la polyclinique [61] et les MMA aux dépens,
- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagé pour l'instance,
- dit n'y avoir lieu à distraction des dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [F], en son nom personnel, en qualité de représentante légale de son fils mineur [VM] [LZ] et en qualité d'ayant droit de [OV] [LZ], Monsieur [LZ], en son nom personnel, en qualité de représentant légal de son fils mineur, [VM] [LZ], et en qualité d'ayant droit de son fils [OV] [LZ], et Mademoiselle [XW] [LZ], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère [OV] [LZ], ont par acte du 6 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MEDICAL [MACSF], la polyclinique [61], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CPAM des Alpes Maritimes et la CPAM du Gers ainsi que la compagnie MMA ASSURANCES devant la Cour.
Les époux [LZ], grands-parents paternels de [OV] [LZ], et les époux [F], ses grands-parents maternels, sont volontairement intervenus à l'instance par conclusions du 28 décembre 2018.
Le docteur [DL] est décédé le [Date décès 6] 2019. Maître [V] [N] [M], notaire associée à [Localité 52] (Alpes Maritimes) a le 18 juin 2019 attesté de la qualité d'héritiers Messieurs [S], [I] et [T] [DL], chacun pour un tiers de la dévolution successorale. Les trois intéressés sont volontairement intervenus à l'instance, en leur qualité d'ayants droit du docteur [DL] ([T] [DL], mineur, représenté par Madame [R] [IR], sa tutrice légale) par conclusions signifiées le 25 février 2021.
[VM] [LZ] est devenu majeur en cours d'instance, le 1er août 2021, et est volontairement intervenu seul par conclusions du 30 avril 2021 (antérieures à sa majorité) et du 31 décembre 2021.
Monsieur [B] [LZ] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 34] 2020. Madame [Z], veuve [LZ], sa veuve , est volontairement intervenue à l'instance en qualité d'ayant droit de celui-ci par conclusions du 20 juin 2022.
*
Les consorts [LZ]/[F] ont signifié sept jeux de conclusions, les dernières, n°7, le 23 août 2022.
Les ayants droit du docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 13 septembre 2022, demandent à la Cour de :
- I - recevoir l'intervention volontaire de Messieurs [S] [DL], [I] [DL] et [T] [DL], en leur qualité d'ayants droit de leur père, le docteur [LM] [DL],
- II - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [LZ] et Madame [F] au titre de leurs pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle sur lesquelles il a déjà été statué de manière définitive par le jugement du 22 juillet 2004,
- à défaut, constater que Monsieur [LZ] et Madame [F] ne justifient pas du préjudice économique qu'ils allèguent,
- dans tous les cas, rejeter l'intégralité de leurs demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- III - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les frais de logement adapté de Monsieur [LZ] à la somme de 68.964,45 euros et ceux de Madame [F] à la somme de 6.000 euros,
- IV - statuer ce que de droit sur les frais d'obsèques,
- V - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [LZ] et Madame [F] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF] et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 550.000 euros correspondant au trop-perçu de provisions sur les postes de préjudice définitif qui ne sont pas apparus du fait du décès de [OV] [LZ] avant la consolidation de son état,
- VI - concernant les nouvelles demandes tendant à la liquidation des préjudices de [OV] [LZ],
A titre principal,
- juger que la demande de liquidation des préjudices de [OV] [LZ] est formulée pour la première fois en cause d'appel et se heurte ainsi au principe du double degré de juridiction,
- en conséquence, déclarer irrecevables ces demandes, comme étant nouvelles en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes formulées au titre des besoins en aide humaine de [OV] [LZ] de sa naissance jusqu'au 22 juillet 2004 se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée puisqu'il a été définitivement statué sur ces demandes par jugement définitif du 22 juillet 2004,
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par les ayants droit de [OV] [LZ] au titre des besoins en tierce personne de celui-ci jusqu'au 22 juillet 2004,
- fixer l'indemnisation des dépenses de santé et des frais de transport à la somme de 44.088,84 euros et condamner les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF] et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 28.518,16 euros au titre du trop-perçu sur provision,
- fixer l'indemnisation de la tierce personne à compter du 22 juillet 2004 à la somme de 935.964 euros et condamner en conséquence les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF] et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 113.540,80 euros au titre du trop-perçu sur provision,
- fixer les frais de véhicule adapté à la somme de 50.000 euros et condamner en conséquence les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et au SOU MEDICAL [MACSF] et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 25.000 euros au titre du trop-perçu sur provision,
- rejeter la demande présentée au titre du préjudice scolaire et à défaut fixer son indemnisation à la somme de 30.000 euros,
- fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux aux sommes suivantes :
. déficit fonctionnel temporaire : 153.400 euros,
. souffrances endurées : 40.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
soit un total de 203.400 euros,
- condamner les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la Compagnie ALLIANZ, à Madame [TP] [J] et au SOU MEDICAL [MACSF], et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 16.600 euros à titre de trop-perçu sur provisions au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des appelants.
Madame [J] et la MACSF (venant aux droits du SOU MEDICAL), dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 13 septembre 2022, demandent à la Cour de :
In limine litis,
- constater que les demandes formulées par Monsieur [LZ] et Madame [F] au titre de la liquidation des préjudices sont des prétentions nouvelles,
- constater que la fixation de la date de consolidation au décès de [OV] [LZ] et la créance définitive de la CPAM ne sont pas une exception à l'article 564 du Code de procédure civile,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par les appelants au titre de l'évaluation des préjudices de [OV] [LZ],
- les débouter de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [LZ] et Madame [F] à payer au docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et à la MACSF, à la polyclinique [61], aux MMA la somme de 550.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [LZ] et Madame [F] au titre de leurs pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle,
A titre subsidiaire,
- ramener le montant des demandes formulées par Monsieur [LZ] et Madame [F] à de plus justes proportions,
- fixer l'indemnisation des dépenses de santé et des frais de transport à la somme de 44.088,84 euros,
- condamner les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ, à Madame [J] et à la MACSF et enfin à la polyclinique [61] et aux MMA dans la proportion de leurs parts respectives de responsabilité la somme de 28.518,16 euros au titre du trop-perçu sur provision correspondant aux différentiels entre les provisions versées et la somme allouée,
- subsidiairement, déduire de la somme allouée au titre des frais de transport et des dépenses de santé actuelle la provision de 72.607 euros versée en exécution jugement en date du 22 juillet 2004,
- fixer l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux aux sommes suivantes :
. 40.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 153.400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
soit un total de 203.400 euros,
- condamner les ayants droit de [OV] [LZ] à rembourser les sommes provisionnelles trop perçues au titre des préjudices extra patrimoniaux à Madame [J] et à la MACSF ainsi qu'à la polyclinique [61], aux MMA et aux ayants droits du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ,
- rejeter la demande formulée au titre du préjudice scolaire,
- fixer l'indemnisation au titre du besoin en tierce personne à compter du 22 juillet 2004 à la somme de 935.964 euros et condamner en conséquence les ayants droits de [OV] [LZ] à rembourser à Madame [J] et à la MACSF ainsi qu'à la polyclinique [61], aux MMA IARD et aux ayants droit du docteur [DL] et à la compagnie ALLIANZ la somme de 335.300,80 euros,
- rejeter toute demande contraire au présent dispositif,
- débouter la CPAM de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, ramener le montant sollicité à de plus justes proportions,
- condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La polyclinique [61] et les MMA, dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2019, demandent à la Cour de :
I - dire recevable et bien fondé leur appel incident et provoqué,
En conséquence,
- 1) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un lien direct et certain entre le décès de [OV] [LZ] et le dommage survenu à sa naissance,
- débouter en conséquence Monsieur [LZ] et Madame [F] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [VM] [LZ], ainsi que Madame [XW] [LZ], Monsieur [O] [F], Madame [OI] [CM] épouse [F], Monsieur [B] [LZ] et Madame Maria [LZ] de leurs demandes au titre d'un préjudice d'affection résultant dudit décès,
- débouter Monsieur [LZ] et Madame [F] de leurs demandes au titre des frais d'obsèques,
- 2) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [F] la somme de 6.000 euros au titre des frais de logement adapté, s'agissant d'un préjudice indirect,
II- dire irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d'appel :
- les demandes financières de Madame [F] en son nom personnel relatives aux pertes de revenus, frais de logement adapté, frais d'obsèques et incidence professionnelle,
- les demandes financières de Monsieur [H] [LZ] relatives à une incidence professionnelle,
- les demandes des consorts [LZ] en leur qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] relatives à la liquidation des postes de préjudices transmissibles,
- en tout état de cause, dire et juger ces demandes mal fondées,
- à titre infiniment subsidiaire, liquider les postes de préjudices transmissibles comme ci-dessus requis,
- débouter les appelants du surplus de leurs demandes,
III- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- débouter les consorts [LZ]/[F] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Monsieur [LZ], Madame [F], Madame [XW] [LZ], Monsieur [O] [F], Madame [OI] [CM], épouse [F], Monsieur [B] [LZ] et Madame Maria [LZ] aux dépens d'appel.
La CPAM des Alpes Maritimes, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2022, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MÉDICAL, la polyclinique [61] et les MMA à indemniser la victime et à prendre en charge les prestations servies par la CPAM,
- condamner solidairement le docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ, Madame [J] et le SOU MÉDICAL, la polyclinique [61] et les MMA à lui payer les prestations servies dans l'intérêt de la victime d'un montant de 183.735,70 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également tout succombant aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL [E] & Associés.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 septembre 2022.
*
Après clôture, les consorts [LZ]/[F] ont encore signifié des conclusions n°8 le 19 septembre 2022, puis n°9 le 20 septembre 2022. Dans ces dernières conclusions, ils demandent à la Cour de :
- 1) ordonner, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022 et déclarer ces dernières conclusions recevables ou, à titre subsidiaire, rejeter des débats les conclusions déposées par les héritiers du docteur [DL] et la compagnie ALLIANZ le 13 septembre 2022 et celles déposées par Madame [J] et la MACSF à la même date,
- 2) recevoir Madame [XW] [LZ] en son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de son frère décédé, [OV] [LZ],
- 3) recevoir Monsieur [VM] [LZ] en son intervention volontaire en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère décédé, [OV] [LZ],
- 4) recevoir Madame Maria [Z], épouse [LZ], en son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de son époux décédé en cours d'instance d'appel, Monsieur [B] [LZ],
- 5) constater la production en appel de la créance définitive de la CPAM permettant la liquidation définitive des préjudices subis par [OV] [LZ],
- 6) les accueillir en leurs écritures et les y déclarer bien fondés,
- 7) débouter la polyclinique [61] et les MMA de leur appel incident et appel provoqué,
A titre principal,
- 8) rejeter les demandes des héritiers du docteur [DL], de la compagnie ALLIANZ, de Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA tendant à l'irrecevabilité des ayants-droit de [OV] [LZ] en leur demande de liquidation définitive du préjudice par lui subi,
A titre subsidiaire,
- 9) rejeter la demande des héritiers du docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA tendant à l'irrecevabilité des ayants droit de [OV] [LZ] en leur demande de liquidation définitive du préjudice par lui subi,
- 10) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir qu'ils opposent aux demandes reconventionnelles du docteur [VZ] [DL], Madame [J], la polyclinique [61], la compagnie ALLIANZ, la MACSF, les MMA,
. condamné solidairement les héritiers de [OV] [LZ] à payer la somme de 550.000 euros avec intérêts légaux,
. déclaré Madame [WY] [F], divorcée [LZ], et Monsieur [H] [LZ] irrecevables en leur demande d'indemnisation de leurs préjudices économiques,
. fixé l'indemnisation des logements adaptés de Madame [WY] [F], divorcée [LZ], et Monsieur [H] [LZ] respectivement à 6.000 euros et 68.964,45 euros,
. débouté Madame [WY] [F], divorcée [LZ], et Monsieur [H] [LZ] de leur demande d'indemnisation des frais d'obsèques de [OV] [LZ],
Et statuant à nouveau,
- 11) débouter les consorts [DL], ayants droit du docteur [DL], la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61], les MMA de leurs demandes reconventionnelles tendant au remboursement par les héritiers de [OV] [LZ] des indemnités versées par les jugements du 22 juillet 2004 et du 28 janvier 2008 au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de chance professionnelle, du véhicule aménagé et des dépenses de santé,
- 12) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Madame [F], divorcée [LZ], au titre de ses pertes de gains professionnels (préjudice économique) :
. à titre principal, dans le cas d'une réparation intégrale, la somme de 1.720.525,64 euros soit 1.688.328,36 euros après déduction de la somme allouée à ce titre par le jugement du 22 juillet 2004,
. à titre subsidiaire, dans le cas de la réparation de l'aggravation du préjudice économique, la somme de 573.508,50 euros soit 541.311,22 euros après déduction de la somme allouée à ce titre par le jugement du 22 juillet 2004,
- 13) constater que le jugement du 22 juillet 2004 n'a jamais indemnisé l'incidence professionnelle subie par Madame [F], divorcée [LZ],
- 14) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Madame [F], divorcée [LZ], la somme de 400.000 euros au titre de son incidence professionnelle,
- 15) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] au titre de ses pertes de gains professionnels (préjudice économique) :
. à titre principal, dans le cas d'une réparation intégrale, la somme de 1.102.100,75 euros,
. à titre subsidiaire, dans le cas de la réparation de l'aggravation du préjudice économique, la somme de 367.366,91 euros,
- 16) constater que le jugement du 22 juillet 2004 n'a jamais indemnisé l'incidence professionnelle subie par Monsieur [LZ],
- 17) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] la somme de 400.000 euros au titre de son incidence professionnelle,
- 18) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Madame [F], divorcée [LZ], au titre de l'indemnisation de son logement adapté situé [Adresse 42] (Gers), la somme de 248.861,42 euros à titre principal, 133.350,86 euros à titre subsidiaire et 74.178,03 euros à titre plus subsidiaire,
- 19) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] au titre de l'indemnisation du logement adapté situé lieudit [Adresse 46]) la somme de 144.000 euros,
- 20) condamner in solidum les consorts [DL], ayant droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer à Monsieur [LZ] et Madame [F], divorcée [LZ], au titre des frais d'obsèques de [OV] [LZ] la somme de 2.308,20 euros,
- 21) déclarer Madame [F], divorcée [LZ], Monsieur [H] [LZ], Madame [XW] [LZ] et Monsieur [VM] [LZ], agissant en qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] (les consorts [LZ]), recevables et bien fondés en leur demande de liquidation définitive des préjudices subis par [OV] [LZ],
- 22) homologuer les besoins de 10 couches par jour retenus par l'expert pour incontinence ainsi que l'actualisation du tarif à 20,50 euros pour un sachet de 20 unités de couches soit 10,25 euros par jour ou 3.744,12 euros par an,
- 23) homologuer les besoins en tierce personne fixés par l'expert Monsieur [X] dans ses expertises de 2003 et 2006 à savoir :
. du 20 octobre 1998 au 8 février 2006 : 8 heures de stimulation par jour, 7 jours sur 7,
. du 9 février 2006 jusqu'au décès du 08 août 2014 : 24 heures par jour (12 heures d'activité et 12 heures de sécurité), 7 jours sur 7,
- 24) déclarer insuffisante l'offre des consorts [DL], ès qualités d'ayants droit du docteur [VZ] [DL] et de la compagnie ALLIANZ, ainsi que l'offre de Madame [J] et la MACSF, pour l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation,
- 25) majorer le tarif horaire demandé de la tierce personne pour travail le dimanche et les jours fériés,
- 26) actualiser au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir les indemnités demandées par les appelants y compris le tarif horaire demandé de la tierce personne et les tarifs des couches pour incontinence des dépenses de santé,
- 27) augmenter pour congés payés l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation selon la méthode exposée dans les présentes à savoir une augmentation à raison de 13% (412 jours/365 jours),
- 28) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer aux consorts [LZ] agissant en qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne avant consolidation de [OV] [LZ] les sommes de :
. à titre principal, dans le cas où l'indemnité allouée pour la période du 20 octobre 1998 au 22 juillet 2004 pour ce poste par le jugement du 22 juillet 2004 ne serait pas considérée comme définitive d'où une évaluation de l'assistance par tierce personne du 20 octobre 1998 au 8 août 2014 au tarif horaire de 20,50 euros, la somme de 2.208.479,73 euros soit 1.083.546,34 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,
. à titre subsidiaire, également dans le cas où l'indemnité allouée pour la période du 20 octobre 1998 au 22 juillet 2004 pour ce poste par le jugement du 22 juillet 2004 ne serait pas considérée comme définitive d'où une évaluation de l'assistance par tierce personne du 20 octobre 1998 au 8 août 2014 au tarif horaire de 20,50 euros pour l'aide active et de 15 euros pour les heures de surveillance, la somme de 1.977.452,95 euros soit 852.519,56 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,
. à titre plus subsidiaire, dans le cas où l'indemnité allouée pour la période du 20 octobre 1998 au 22 juillet 2004 pour ce poste par le jugement du 22 juillet 2004 serait considérée comme définitive d'où une évaluation de l'assistance par tierce personne seulement du 22 juillet 2004 au 8 août 2014 au tarif horaire de 20,50 euros, la somme de 1.819.362,10 euros soit 694.428,71 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,
. à titre encore plus subsidiaire, également dans le cas où l'indemnité allouée pour la période du 20 octobre 1998 au 22 juillet 2004 pour ce poste par le jugement du 22 juillet 2004 serait considérée comme définitive d'où une évaluation de l'assistance par tierce personne seulement du 22 juillet 2004 au 8 août 2014 au tarif horaire de 20,50 euros pour l'aide active et de 15 euros pour les heures de surveillance, la somme de 1.588.335,32 euros soit 463.401,93 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,
- 29) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à aux consorts [LZ] agissant en qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation des dépenses de santé avant consolidation et des frais de trajet avant consolidation de [OV] [LZ] la somme de 118.580,01 soit 45.973,01 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ces postes par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,
- 30) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer aux consorts [LZ] agissant en qualité d'ayant droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation du véhicule aménagé de [OV] [LZ] la somme de 50.000 euros dont il ne reste pas d'indemnité complémentaire après déduction des provisions du même montant déjà allouées pour ce poste par les jugements des 22 juillet 2004 et 28 janvier 2008,
- 31) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer aux consorts [LZ], agissant en qualité d'ayant droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation du préjudice scolaire de [OV] [LZ] la somme de 124.000 euros étant rappelé l'absence toute provision allouée à ce titre,
- 32) condamner in solidum les consorts [DL], ayant-droits docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA à payer aux consorts [LZ], agissant en qualité d'ayants droit de [OV] [LZ] au titre de la liquidation définitive de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire de [OV] [LZ] les sommes respectives de 323.530,88 euros, 60.000 euros et 60.000 euros, donc ensemble la somme de 443.530,88 euros, soit 223.530,88 euros après déduction des provisions déjà allouées pour ces postes extra-patrimoniaux par le jugement du 22 juillet 2004,
- 33) rejeter les demandes de Madame [J], la MACSF, les ayants droit du docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, la polyclinique [61] et les MMA tendant au remboursement d'un trop-perçu sur provisions allouées notamment au titre des dépenses de santé avant consolidation, du véhicule aménagé, des préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation et des frais de tierce personne avant consolidation,
- 34) dire que les intérêts légaux dus par les ayants droit de [OV] [LZ] sur tout remboursement des indemnités provisionnelles allouées, notamment au titre 142 du déficit fonctionnel permanent et de la perte de chance professionnelle, courront à compter non pas du jugement entrepris mais de l'arrêt à intervenir,
- 35) confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions notamment celles relatives :
. au lien de causalité entre les graves séquelles consécutives aux fautes des intervenants et le décès de [OV] [LZ],
. à la date de consolidation fixée au jour dudit décès le [Date décès 33] 2014,
. aux indemnités allouées au titre des préjudices d'affection de Madame [WY], [F] divorcée [LZ], Monsieur [LZ], Madame [XW] [LZ], Monsieur [VM] [LZ], Monsieur [O] [F], Madame [OI] [CM], épouse [F], Madame Maria [LZ] et Monsieur [B] [LZ], celui-ci étant décédé en cours d'instance d'appel et représenté par son épouse et ayant droit, Madame Maria [LZ];
. à la condamnation aux dépens des consorts [DL], ayants droits du docteur [DL], la compagnie ALLIANZ, Madame [J], la MACSF, la polyclinique [61] et les MMA,
- 36) débouter les parties de toutes leurs demandes contraires au présent dispositif,
- 37) condamner in
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