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CA Rouen, 23 nov. 2022, RG 20/01818


Vérifier : CA Rouen, 23 nov. 2022, RG 20/01818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2022
Numéro
20/01818
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
63807082ee92fb05d452197e

Texte de la décision

6,273 caractères

N° RG 20/01818 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPMK

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

DISJONCTION

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Tribunal judiciaire d'Evreux du 05 mai 2020

APPELANTE :

Sa SMA

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

Sci MAJUNGA

[Adresse 9]

[Localité 2]

non constituée

Sa AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP, avocat au barreau de Rouen

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

[Adresse 8]

[Adresse 7] (Royaume Uni)

non constituée

Sci LOUNA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [O] [P],

DEBATS :

A l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 novembre 2022

ARRET :

rendu par défaut

prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé

*

* *

Par arrêt rendu par défaut du 8 juin 2022, notre cour a :

- ordonné l'interruption de la procédure à l'encontre de la société Elite insurance company limited en raison de la procédure collective l'affectant,

- précisé qu'à défaut de diligences accomplies par la partie y ayant intérêt le 27 juillet 2022, l'affaire serait radiée du rôle de la cour,

pour le surplus, dans la limite de l'appel formée,

- infirmé le jugement en ce qu'il a :

. condamné, in solidum ou distinctement, les Sa Sma et Axa France Iard, en leur qualité d'assureur décennal, respectivement des sociétés Héri et Maxi-Bâti à payer à la Sci Louna les sommes suivantes :

. la somme de 31 186,17 euros au titre des travaux de reprise du plancher,

. la somme de 9 784,32 euros au titre des travaux de reprise du bardage,

. la somme de 12 297 euros au titre des travaux du bâtiment atelier,

. la somme de 7 311,36 euros au titre des travaux de reprise de la couverture du bâtiment atelier,

. la somme de 2 340 euros au titre des travaux de conservatoires,

. la somme de 1 500 euros au titre du préjudice locatif,

. la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de l'ensemble des condamnations qui précèdent et à se garantir mutuellement à parts égales,

et statuant à nouveau,

- débouté la Sci Louna de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Sa Sma et Sa Axa France Iard telles que reprises ci-dessus, fondées sur la garantie décennale en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux,

- réserve les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure à l'encontre de la société Elite insurance company limited.

Par note du 7 octobre 2022, la Sa Sma expose que :

- il n'y a pas eu de régularisation de la procédure à l'égard de la société Elite insurance company limited ; que l'affaire peut être disjointe et radiée ;

- la cour n'a pas statué sur les dépens et les frais irrépétibles engagés par ses soins qui compte tenu de la décision devraient être mis à la charge de la Sci Louna.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2022, les parties constituées ayant été invitées à former leurs observations.

La Sa Axa France Iard a précisé ne pas avoir d'observations à formuler.

MOTIFS

Sur l'interruption d'instance à l'égard de la société Elite insurance company limited

Aucune des parties n'a donné suite à la demande formée dans l'arrêt prononcé le 8 juin 2022 afin de régulariser la procédure.

En raison de la carence des parties, il sera procédé à la disjonction de l'affaire la concernant pour radiation.

Sur les frais de procédure

La Sci Louna succombe à l'instance et en supportera les dépens de première instance, par infirmation, engagés par les Sa Sma et Axa France Iard, et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, elle sera condamnée à payer d'une part à la Sa Sma et d'autre part à la Sa Axa France Iard la somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles de première instance, par infirmation, et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Ordonne la disjonction de la déclaration d'appel formé par la Sma à l'encontre de la société Elite insurance company limited dans laquelle sont également intimées la Sci Majunga, la Sa Axa France Iard et la Sci Louna,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 5 mai 2020 uniquement quant aux dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles concernant d'une part, la Sa Sma et d'autre part, la Sa Axa France Iard,

et statuant à nouveau,

Condamne la Sci Louna à payer d'une part, à la Sa Sma et d'autre part, à la Sa Axa France Iard la somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnne la Sci Louna aux dépens de première instance engagés par les Sa Sma et Axa France Iard, et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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