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CA Rouen, 24 nov. 2022, RG 22/02782


Vérifier : CA Rouen, 24 nov. 2022, RG 22/02782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
22/02782
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
63807094ee92fb05d45219b2

Texte de la décision

4,755 caractères

N° RG 22/02782 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 24 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00083

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 12 Juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

né le 17/05/1984 à [Localité 14] (76)

[Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparant, représenté par Mme [N] [U], sa mère munie d'un pouvoir

INTIMÉES :

Madame [C] [R]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Comparante

[16]

[Adresse 4]

[Localité 6]

EDF SERVICE CLIENT

Chez [13]

[Adresse 11]

[Localité 5]

S.C.P. CORRIHONS DENIS

[Adresse 3]

[Localité 9]

[Adresse 15]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par déclaration du 18 août 2021, M. [D] [U] a saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 21 septembre 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.

La commission, le 23 novembre 2021, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant sa situation irrémédiablement compromise.

Mme [C] [R] a formé un recours contre cette décision.

Par jugement du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :

- déclaré recevable le recours de Mme [C] [R],

- dit que la situation de M. [D] [U] n'était pas irrémédiablement compromise,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de M. [D] [U] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation,

- dit que le présent jugement serait notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,

- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

M. [D] [U] a relevé appel de ce jugement suivant lettre recommandée du 10 août 2022.

Lors de l'audience du 6 octobre 2022, M. [U] représenté par sa mère a indiqué qu'il avait versé 20 euros par mois auprès d'un huissier au titre de la dette de Mme [R], laquelle n'avait pas pris en compte ces versements.

Mme [R] a précisé qu'elle avait eu le décompte de l'huissier, confirmant les versements de M. [U].

Aussi M. [U] s'est-il désisté de son recours qui concernait une contestation de créance, sans lien avec la décision entreprise.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, n'ont ni écrit ni ne se sont présentés à l'audience.

MOTIVATION

M. [U] se désistant de son appel et les parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.

Les dépens resteront à la charge de M. [U] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [D] [U],

Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [U].

Le greffier La présidente

C. Dupont E. Gouarin

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