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CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 21/04792


Vérifier : CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 21/04792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
21/04792
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63807096ee92fb05d45219c4

Texte de la décision

4,725 caractères

24/11/2022

ARRÊT N°719/2022

N° RG 21/04792 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP63

AM/IA

Décision déférée du 12 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (11-20-0173)

[N]

[H] [T]

C/

ONEY BANK

Rèf : 2020950250222507-2020450297144

[10]

Rèf : 15419914104

[15] ([16])

Rèf : 53004969055

[10]

Rèf : 41378388669001

BPCE FINANCEMENT

Rèf : 41378388661100

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 3]

APPT C103

[Localité 2]

non comparant

INTIMÉS

ONEY BANK

Rèf : 2020950250222507-2020450297144

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 13]

[Localité 6]

non comparante

[10]

Rèf : 15419914104

SERVICE RELATIONS CLIENTS

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante

[15] ([16])

Rèf : 53004969055

[9]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparante

[10]

Rèf : 41378388669001

[12]

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparante

BPCE FINANCEMENT

Rèf : 41378388661100

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

-

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 septembre 2019, M. [H] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2019.

Le 23 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 273,46€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 66 mois au taux maximum de 0,87 %.

M. [T] a contesté les mesures.

Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de M. [H] [T],

- fixé la mensualité de remboursement à 243,56€,

- rejeté la demande de M. [T] d'intégrer les créances d'impôt sur le revenus et d'[14] à la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 novembre 2021 : placé en mi-traitement depuis janvier 2021, son salaire est équivalent au SMIC, 1272,20 euros, et il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022 et renvoyée au 13 octobre 2022 à sa demande.

Par courriel du 24 juin 2022, M. [T] a fait connaître qu'il souhaite annuler l'audience prévue le 13 octobre 2022 car, ayant déposé un dossier auprès de la [9], il a obtenu une décision le satisfaisant.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.

M. [T], débiteur appelant et les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. [T] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [H] [T] de son désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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