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CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 22/01035


Vérifier : CA Toulouse, 24 nov. 2022, RG 22/01035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2022
Numéro
22/01035
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63807097ee92fb05d45219d2

Texte de la décision

6,290 caractères

24/11/2022

ARRÊT N°724/2022

N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXGK

AM/CD

Décision déférée du 15 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0310)

Mme MURAT

[P] [U]

C/

TRESORERIE DE [Localité 4]

Rèf : CANTINE + ALAE6649

[15]

Rèf : 4382 696 729 1100

[19]

Rèf : Complémentaire santé

[16]

Rèf : 1.30853304 + 1.456665188

[22]

Rèf : 0000000214700065933031

[23]

Rèf : 38195491667

[O] [L]

Rèf : Prêt amical

[T] [Y]

Rèf : Prêt amical

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [P] [U]

[Adresse 12]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMES

TRESORERIE DE [Localité 4]

Rèf : CANTINE + ALAE6649

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 4]

non comparante

[15]

Rèf : 4382 696 729 1100

CHEZ [21]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

[19]

Rèf : Complémentaire santé

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 10]

non comparante

[16]

Rèf : 1.30853304 + 1.456665188

SERVICE CLIENT

[Adresse 24]

[Localité 9]

non comparante

[22]

Rèf : 0000000214700065933031

ITIM/PLT/COU

[Adresse 25]

[Localité 11]

non comparante

[23]

Rèf : 38195491667

CHEZ [18]

[Adresse 7]

[Localité 14]

non comparante

Monsieur [O] [L]

Rèf : Prêt amical

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparant

Madame [T] [Y]

Rèf : Prêt amical

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 2 janvier 2021.

Cette demande a été déclarée recevable le 11 mars 2021.

Le 10 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 404€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 74 mois au taux maximum de 0,79 %.

Mme [P] [U] a contesté les mesures par lettre simple datée du 8 juillet 2021.

Par jugement en date du 15 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, a principalement :

- déclaré irrecevable la contestation de Mme [P] [U],

- et confirmé la décision de la commission de surendettement du 10 juin 2021,

la contestation n'ayant pas été formée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration au secrétariat de la commission.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, Mme [P] [U] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que sa situation est redevenue précaire : elle sollicite une mensualité de 150 euros les premières années.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.

Mme [P] [U], débitrice appelante, a comparu. Elle a exposé que, son salaire ayant baissé, elle ne peut payer que la moitié de son loyer si elle règle la mensualité de remboursement prévue au plan.

Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La [22] a écrit pour annoncer son absence à l'audience, précisant le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des alinéas 1 à 4 de l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8,

L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

Au cas d'espèce, Mme [U] a adressé son recours au secrétariat de la commission de surendettement de la Haute-Garonne par lettre simple.

Ce faisant, elle n'a pas valablement saisi le juge de sa contestation de la décision de la commission. La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation de Mme [U] et confirmé la décision de la commission de surendettement du 10 juin 2021.

Il a été cependant rappelé à la débitrice à l'audience de la cour d'appel qu'elle conserve la possibilité de déposer un nouveau dossier à tout moment en cas de changement significatif de sa situation, comme précisé par la commission de surendettement en sa décision du 10 juin 2021.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [P] [U].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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