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CA Douai, 25 nov. 2022, RG 22/02110


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Date
25/11/2022
Numéro
22/02110
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6381bce08f07fa05d4be8768

Texte de la décision

6,349 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02110 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLT

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [P]

né le 03 Novembre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Ctuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [P] ;

Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [V] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé suite à un contrôle d'identité effectué [Adresse 3] à [Localité 5] le 21/11/2022 sur réquisitions du procureur de la République monsieur [V] [P], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 23/11/2022 à 17h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 septembre 2022 par la même autorité.

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24/11/2022 (17h07),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 25/11/2022 à02h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [V] [P] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence au domicile de son oncle M. [F] [P] [Adresse 1].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que doit être sanctionné toutes décisions qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté «'la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport.'» (Cass. 2ème Civ'18 septembre 1996, n°95-50.066.) La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (Cass 2ème Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.028) ou l'impossibilité de s'en procurer un (Cass 2ème Civ 3 février 2000)

En outre, la photocopie du passeport ne peut remplacer la remise du passeport lui même aux services de police (Cass 2ème Civ., 24 janvier 1996, n°95-50.015). Par ailleurs, un reçu de demande de statut de réfugié délivré par l'OFPRA n'est pas un justificatif d'identité valable. (Cass 2ème Civ 31 janvier 1996, n°95-50.021)

L'assignation à résidence est en outre conditionnée à la remise d'un passeport valide ou en cours de validité. Il ne peut être dérogé à cette règle, quand bien même serait allégué un régime particulier.

En l'espèce monsieur [V] [P] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité dés le 22/11/2022.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02110 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 novembre 2022 :

- M. [V] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [P] le vendredi 25 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le vendredi 25 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022

N° RG 22/02110 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLT

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